5ème Référés, 12 mars 2025 — 24/00362

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème Référés

Texte intégral

MINUTE N° 25/00099

ORDONNANCE DU:

12 Mars 2025

ROLE: N° RG 24/00362 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IKD7

[X] [N], [P] [N] C/ [V] [K]

Grosse(s) délivrée(s) à Me LOONIS Me SCHÖNER

Copie(s) délivrée(s) à Me LOONIS Me SCHÖNER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, douze Mars deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDEURS

Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [P] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

Madame [V] [K] née le 28 Janvier 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 12 Février 2025 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025;

Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé du 10 décembre 2021, M. [X] [N] et Mme [P] [N] ont consenti à Mme [V] [K] un bail commercial pour des locaux à usage de restauration situés [Adresse 3], au loyer annuel initial de 7 200 euros payable par mensualités de 600 euros HTHC.

Mme [V] [K] ayant cessé de payer les loyers régulièrement, M. [X] [N] et Mme [P] [N] ont fait délivrer le 21 novembre 2023 à Mme [V] [K] un commandement de payer la somme de 13 470 euros en loyers, charges et accessoires, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.

Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, M. [X] [N] et Mme [P] [N] ont fait assigner Mme [V] [K] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de le voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 21 décembre 2023 ; - ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que de toutes personne que le preneur aurait pu introduire dans les lieux de son chef à défaut de libération volontaire dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - ordonner le séquestre des meubles, avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois à peine de mise aux enchères publiques ; - condamner Mme [V] [K] à lui payer la somme de 17 715,66 euros, à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ; - condamner Mme [V] [K] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à 600 euros du 19 septembre 2024 à la libération totale des lieux ; - condamner Mme [V] [K] à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En défense, Mme [K] demande au juge des référés :

De débouter les demandeurs ; De constater leur manquement à leurs obligations contractuelles et légales ; De la délivrer de son obligation de payer le loyer depuis le 10 décembre 2021 ; De condamner les demandeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des loyers indument payés entre 2022 et 2023 ; De condamner les demandeurs aux dépens, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient être dans l’incapacité d’exploiter le local, en raison de la présence excessive de rongeurs et de trous dans les murs et le plafond, effondré, imputable aux bailleurs. Elle ajoute que le bail ne comporte aucun diagnostic de performance énergétique.

La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’existence d’un manquement des bailleurs à leurs obligations contractuelles

Pour justifier d’un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance d’un local conforme à sa destination et dont ils doivent garantir la jouissance paisible, la défenderesse se borne à produire des photographies d’excréments de souris, d’une souris morte et de diverses dégradations.

Ces photographies ne sont pas datées, ne démontrent pas en quoi la présence des rongeurs serait imputable aux bailleurs et non à l’activité de restauration de Mme [K], qui exerce sous l’enseigne « Allo Pizza ». De la même façon, il n’est produit aucun élément permettant de dater et d’imputer l’origine des désordres affectant le faux plafond et les murs du local, à supposer, au demeurant, que ces photographies correspondent au local loué.

En outre, le contrat de bail signé par Mme [K] mentionne expressément la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique, ainsi que ses conclusions.

Dès lors, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que les bailleurs auraient manqué à leurs obligations dans des proportions de nature à rendre la dette de loyer sérieusement contestable en son principe comme dans son