Chambre Civile 2, 13 mars 2025 — 24/03044
Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 mars 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 24/03044 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZYU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 13 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES représenté par son directeur général sur délégation du conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’Ain (T. 107), avocat postulant, Me Denis LATRÉMOUILLE, avocat au barreau de Paris (T. P0178), avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le samedi 6 juillet 2019 à 1 heure 15 à [Localité 5] (Ain), Monsieur [O] [U], qui circulait au volant d’un véhicule Peugeot 406 immatriculé [Immatriculation 4], n’a pas cédé le passage au véhicule conduit par Monsieur [W] [E] circulant sur la voie prioritaire et l’a percuté.
Victime d’un traumatisme du bassin et de diverses fractures, Monsieur [E] a été hospitalisé jusqu’au 5 octobre 2019.
Par deux courriers du 31 juillet 2019, la société MMA IARD a notifié à Monsieur [E] et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le fonds de garantie) que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [U] a été résilié à effet du 10 avril 2019 à minuit.
Le fonds de garantie a versé à Monsieur [E] une provision de 3 000 euros le 31 octobre 2019 et l’a informé avoir mandaté le docteur [C] [J] pour réaliser une expertise médicale contradictoire.
Par courrier du 8 décembre 2019, le fonds de garantie a mis en demeure Monsieur [U] de lui rembourser la somme de 3 000 euros.
Le fonds de garantie a versé à Monsieur [E] une seconde provision de 2 000 euros le 6 février 2020.
Par courrier du 7 février 2020, le fonds de garantie a de nouveau mis en demeure Monsieur [U] de lui rembourser la somme de 3 000 euros.
Par courrier du 20 août 2020, le fonds de garantie a indiqué à Monsieur [U] accepter le remboursement de sa créance de 5 000 euros par mensualités de 200 euros, sous réserve de la communication de son relevé d’identité bancaire.
Par courrier du 25 juin 2021, le fonds de garantie a adressé au conseil de Monsieur [E] l’offre d’indemnisation suivante : - frais divers (frais de médecin conseil) : 800 euros, - pertes de gains professionnels actuels : rejet, - assistance par tierce personne avant consolidation : 695,52 euros, - “gêne” temporaire total : 2 300 euros, - “gêne” temporaire partielle à 50 % : 225 euros, - “gêne” temporaire partielle à 25 % : 2 237,50 euros, - souffrances endurées 4/7 : 12 000 euros, - déficit fonctionnel permanent 11 % : 16 940 euros, - préjudice d’agrément : rejet, - préjudice esthétique permanent 1/7 : 1 600 euros, - offre globale d’indemnité : 36 798,02 euros, - provisions réglées (à déduire) : 5 000 euros, - solde : 31 798,02 euros.
Selon procès-verbal de transaction des 25 juin et 18 octobre 2021, le fonds de garantie a conclu avec Monsieur [E] une transaction fixant son indemnisation à 36 798,02 euros.
Le fonds de garantie a adressé à Monsieur [U] plusieurs courriers de mise en demeure de lui rembourser les indemnités versées à Monsieur [E].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 octobre 2023, non réclamée, le fonds de garantie a mis en demeure Monsieur [U] de lui rembourser la somme de 33 698,02 euros et l’a informé de son droit de contester le montant réclamé dans un délai de trois mois.
*
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, le fonds de garantie a fait assigner Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 janvier 2025 aux fins de voir :
“Vu les articles L. 421-1, L.421-3 et R. 421-16 du code des assurances,
• CONDAMNER Monsieur [O] [U] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 33.698,02 euros,
• DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, date de la mise en demeure de payer,
• CONDAMNER Monsieur [O] [U] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER Monsieur [O] [U] aux dépens de la présente procédure.” Le demandeur expose qu’il a versé à Monsieur [E] la somme totale de 36 798,02 euros en lieu et place de Monsieur [U], qu’il a souhaité mettre en oeuvre son recours subrogatoire à l’encontre de ce dernier, que Monsieur [U] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette et a signé un engagement de remboursement, que le défendeur a remboursé la somme de 3 100 euros, que malgré plusieurs relances, il n’a pas honoré son engagement de remboursement, que la transaction lui est désormais pleinement opposable, faute pour lui de l’avoir contestée dans le délai de trois de la mise en demeure, et qu’il est fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 33 698,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens du demandeur, à l’assignation sus-visée.
Par courriel du 11 janvier 2025 à 10 heures 26, Monsieur [U] a sollicité le report de l’audience du 16 janvier 2025, expliquant qu’il a contacté plusieurs avocats pour assurer sa défense, qu’il attend encore la réponse de certains d’entre eux et qu’il envisage de solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par message électronique du 13 janvier 2025, le conseil du demandeur a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur l’opportunité du renvoi sollicité par Monsieur [U].
A l’audience d’orientation du 16 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février 2025 pour éventuelle constitution d’un avocat par le défendeur.
A l’audience d’orientation du 20 février 2025, le président, en l’absence de constitution d’un avocat par le défendeur et à défaut d’avis de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité le demandeur à déposer son dossier au plus tard le 6 mars 2025, la décision étant mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 421-3 du code des assurances, “Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre son homologue de l’Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d’une dérogation à l’obligation d’assurance conformément au droit national applicable.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Les administrations ou les services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite.”
Aux termes de l’article R. 421-16 du même code, “Sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 4° de l’article R. 421-27.
Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.”
Le fonds de garantie justifie avoir conclu avec Monsieur [E] une transaction sur l’indemnisation de ses préjudices, selon procès-verbal signé les 25 juin et 18 octobre 2021. Les indemnités allouées sont d’un montant total de 36 798,02 euros.
En vertu de la disposition légale sus-visée, le fonds de garantie est subrogé dans les droits du créancier d’indemnité à l’encontre du responsable de l’accident de la circulation, à savoir Monsieur [U]. Ce dernier n’a pas contesté la transaction dans le délai qui lui a été imparti.
Selon le relevé de compte produit en pièce numéro 10, Monsieur [U] a effectué des paiements partiels pour un montant total de 3 100 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [U] à rembourser au fonds de garantie la somme de 33 698,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, date de la mise en demeure de payer.
Monsieur [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Le défendeur devra verser au fonds de garantie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [U] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 33 698,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023,
Condamne Monsieur [O] [U] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [U] aux entiers dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le treize mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le : à Me Camille FRAIGNEUX