Chambre famille CAB 1, 17 juin 2024 — 22/01087
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/ DU : 17 Juin 2024 DOSSIER : N° RG 22/01087 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F6HO AFFAIRE : [X] / [V] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [E] [N] [S] [X] épouse [V] née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 2]
représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau D’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 12] (ITALIE) de nationalité Italienne [Adresse 5] [Localité 1]
représenté par Me Auriel DUCHENAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 16]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 21 Mai 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [I] [V] et de Madame [E] [N] [S] [X] épouse [V] a été célébré le [Date mariage 10] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 21] (01) sans contrat préalable .
Trois enfants sont issus de cette union :
- [B] [V] née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 18] (69) majeure , - [K] [V] née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 18] (69) , - [P] [V] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 22] (01) .
Par assignation du 23 mars 2022 , remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE le 28 mars 2022, Madame [E] [N] [S] [X] épouse [V] a demandé le prononcé sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil .
Monsieur [I] [V] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 04 avril 2022 .
Par ordonnance de mesures provisoires du 27 septembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a dit que la Juridiction française de BOURG EN BRESSE était compétente et la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et à l'égard des enfants, et a notamment :
* constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile , * dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire , - attribué provisoirement à Monsieur [I] [V] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit , - constaté que son conjoint s’était relogé , - dit que Monsieur [I] [V] assurera le remboursement provisoire des trois crédits immobiliers sur le domicile conjugal respectivement de 1.192,22 € par mois , de 111,12 € par mois et de 8,87 € par mois , soit globalement 1.312,21 € par mois, à charge de faire les comptes dans les opérations de partage , -constaté que les époux possèdent un appartement en ITALIE à [Localité 12] inoccupé , - dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - débouté Monsieur [I] [V] de ses demandes d'enquête sociale et d'expertise psychologique , - débouté Monsieur [I] [V] de sa demande de résidence alternée , - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - accordé des droits de visite et d'hébergement au père selon les modalités suivantes : * hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche 17 heures , * pendant les vacances scolaires autres que l'été , la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires , * pendant les vacances scolaires d’été du 1er au 22 août de chaque année , à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener une personne digne de confiance à l'école ou devant la gendarmerie de [Localité 15] , - dit que le carnet de santé d’[P] devra être suivre l'enfant chez chaque parent sans prévoir d'astreinte , - débouté la mère de ses demandes de rétroactivité de la contribution alimentaire , - mis à la charge de ce dernier le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 360€ à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, soit 120 € par mois et par enfant , - condamné Monsieur [I] [V] à payer à Madame [E] [N] [S] [X] épouse [V] la moitié des frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge après intervention d’un organisme de sécurité sociale ou