CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 22/00373
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
Affaire :
S.A.S. [10]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 22/00373 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GCSS
Décision n°
Notifié le à - S.A.S. [10] - [6]
Copie le à - SAS [5] [Localité 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [L] [Z] ASSESSEUR SALARIÉ : [K] [I]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [10] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître CREMASCHI, de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [W] [J], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 12 juillet 2022 Plaidoirie : 6 janvier 2025 Délibéré : 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [X] a été employé par la SAS [10] en qualité d’opérateur produit à partir du 27 octobre 2003.
Le 14 octobre 2021, il a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la [6] (la [7]). Le certificat médical initial joint à la déclaration, daté du 13 octobre 2021, objective une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite confirmée par une IRM du 22 juillet 2021.
Après exploitation des questionnaires adressés à l’employeur et au salarié, la [7] a notifié le 7 mars 2022 à la société [10] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [7] le 9 mai 2022.
En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 12 juillet 2022, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2025.
A cette occasion, la société [10] développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 20 mai 2021 déclarée par Monsieur [X].
Au soutien de cette demande, l’employeur fait valoir que la caisse ne démontre pas que la maladie de son salarié a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il explique que la condition tenant aux tâches réalisées n’est pas remplie, aucun élément ne permettant de déterminer le temps passé par le salarié à réaliser des gestes nocifs pour ses épaules.
La [7] soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [10] de ses demandes.
La caisse explique que les questionnaires remplis par le salarié et par l’employeur permettent de mettre en évidence la réalisation de gestes nocifs par le salarié pendant plus de deux heures par jours en cumulé. Elle en déduit que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles et que la présomption d’imputabilité au travail de la maladie a vocation à s’appliquer.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d'inopposabilité de la [10] :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est présenté de la manière suivante :
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8]. 6 mois sous réserve d'une durée d'