CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 22/00004

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 MARS 2025

Affaire :

S.A.S. [Adresse 6]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 22/00004 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F4PX

Décision n°

Notifié le à - S.A.S. [Adresse 6] - [5]

Copie le à - SELARL [9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

ASSESSEUR SALARIÉ : [N] [C], participant au délibéré avec voix consultative

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

[5] Service contentieux [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 04 janvier 2022 Plaidoirie : 6 janvier 2025 Délibéré : 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [V] a été employé par la SAS [Adresse 6] en qualité de préparateur de commande à partir du 1er janvier 2020.

Le 22 février 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 17 février 2021 à 11h00. Le certificat médical initial a été établi le 17 février 2021 par le Docteur [I].

Le 8 mars 2021, la [5] (la [8]) a pris cet accident en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 11 octobre 2021, la société [Adresse 6] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale afin que la décision de prise en charge de cet accident lui soit déclarée inopposable.

En l’absence de réponse, par requête remise au greffe de la juridiction 4 janvier 2022, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite intervenue.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre à la [8] de conclure et a été utilement évoquée lors de l’audience du 6 janvier 2025.

A cette occasion, la requérante se réfère à sa requête et demande à la juridiction, à titre principal, de lui déclarer inopposable les conséquences financières de l’accident du travail déclaré par Monsieur [V] et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et en tout état de cause, de condamner la [8] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de cette demande, l’employeur soutient à titre principal que la matérialité de l’accident n’est pas avérée. Subsidiairement, il fait valoir que la [8] ne produit pas les certificats médicaux de prolongation et ne démontre pas la continuité de soins et de symptômes.

Bien que régulièrement convoquée, la [8] ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande d’inopposabilité de la société [Adresse 6] :

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Toute lésion survenue au temps et lieu de travail est présumée comme trouvant sa cause dans le travail. Cette présomption est une présomption simple pouvant être renversée par l’employeur s’il administre la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de prouver l’accident du travail.

Au cas d’espèce, la [8], qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve d’un accident survenu au temps et sur le lieu de travail à Monsieur [V].

Dès lors, la décision de prise en charge de cet accident sera déclarée inopposable à la société [Adresse 6].

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de p