CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 21/00565

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 MARS 2025

Affaire :

M. [G] [R]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 21/00565 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F3OG

Décision n°

Notifié le à - [G] [R] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre SARKISSIAN ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [R] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [B] [W], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 29 novembre 2021 Plaidoirie : 6 janvier 2025 Délibéré : 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [R] est affilié à la [6] (la [7]). Le 10 janvier 2012, il a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La [7], suivant l’avis de son médecin-conseil, a considéré que l’état de l’assuré était consolidé à la date du 2 mai 2012.

A la suite d’un recours formé par l’assuré et après expertise technique, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par jugement en date du 4 janvier 2021, a fixé la date de consolidation de l’état de Monsieur [R] à la date du 7 novembre 2013.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 juin 2021, la [7] a notifié à Monsieur [R] un indu d’un montant de 9 916,84 euros correspondant au montant de la rente accident du travail majorée versée entre le 3 mai 2012 et le 7 novembre 2013.

Monsieur [R] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la [7]. Cette dernière a cependant confirmé la décision initiale de la caisse le 27 octobre 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 26 novembre 2021 au greffe de la juridiction, l’assuré a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 6 janvier 2025.

A cette occasion, Monsieur [R] demande au tribunal de débouter la [7] de ses demandes.

Il explique pour l’essentiel que la [7] ne l’a pas indemnisé durant toute la période d’arrêt de travail. Il fait valoir que les pièces produites par la caisse ne sont pas probantes.

La [7] demande au tribunal de confirmer l’indu et de condamner Monsieur [R] à lui payer le solde soit la somme de 8 352,22 euros.

La caisse explique que l’indu correspond à une rente accident versée à tort du fait du report de la consolidation de l’état de l’assuré. Elle fait valoir que les indemnités journalières dues au titre de l’accident du travail du fait du report de la date de consolidation ont été recalculées et imputées sur le montant du par l’assuré.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur l’indu d’indemnités journalières :

Par application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 4 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse que la date de consolidation de l’état de Monsieur [R], à la suite de son accident du travail du 10 janvier 2012, a été reportée du 2 mai 2012 au 7 novembre 2013.

Du fait de cette décision, la [7] n’était pas redevable de la rente au titre de l’accident du travail pour la période allant du 2 mai 2012 au 7 novembre 2013.

Or, il résulte des décomptes produits par la [7] que sur cette période une somme globale de 9 916,84 euros a été versée à Monsieur [R] au titre de la rente accident du travail.

C’est donc à juste titre que la [7] a notifié un indu