CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 22/00001
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
Affaire :
Société [5]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 22/00001 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F4KL
Décision n°
Notifié le à - Société [5] - [6]
Copie le à - SELARL ONELAW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR SALARIÉ : [G] [I], participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5] [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Maître CREMASCHI, substituant la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6] [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 31 décembre 2021 Plaidoirie : 6 janvier 2025 Délibéré : 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [E] a été employée par la SA [5] en qualité d’ouvrière non qualifiée à partir du 1er juillet 2000.
Le 11 février 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 10 février 2021 à 20h00. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « activité de la victime lors de l’accident : En poste : serrure supérieure et inférieure – Nature de l’accident : [K] [E] explique qu’au retour de sa pause, après avoir produit 2/3 des serrures, elle aurait ressenti soudainement une douleur dans la poitrine. Elle s’est rendue en salle de pause et elle aurait ressenti des douleurs dans les deux bras et eu des tremblements. ». La déclaration fait état de douleurs cervicales et dans les deux bras. Elle précise que la salariée a été conduite à l’hôpital de [9]. Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le Docteur [M], médecin au service des urgences du centre hospitalier de Meulan et objective une névralgie cervico brachiale droite.
Le 3 mars 2021, la [6] (la [7]) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 mai 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale afin que la décision de prise en charge de cet accident lui soit déclarée inopposable.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 31 décembre 2021, la société [5] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester les décisions implicites intervenues.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 6 janvier 2025.
A cette occasion, la société [5] se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle demande à la juridiction de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, de juger que la décision de la [7] de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [O] le 10 février 2021 au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner aux dépens.
Au soutien de cette demande, l’employeur fait valoir que la preuve de l’accident du travail n’est pas rapportée par la [7] au moyen de présomptions graves, précises et concordantes. Il indique qu’il n’y a pas de fait accidentel, qu’il n’existe aucun témoin de l’accident, que les lésions ne concordent pas avec le mécanisme traumatique. Il ajoute que la lésion peut trouver sa cause dans un état antérieur (hernie ou arthrose). Il fait valoir que l’absence de réserve est sans incidence sur la caractérisation de l’accident.
La [7] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions transmises le 30 septembre 2024, elle demande au tribunal de débouter la société [5] de toutes ses demandes.
Elle explique que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail est présumée être imputable à un accident du travail. Elle ajoute qu’une douleur est constitutive d’une lésion au sens du principe précité. Elle indique que les renseignements portés sur la déclaration d’accident du travail et le certificat médical établi le jour des faits permettent de caractériser un accident devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle fait valoir que la société [5] ne rapporte pas la preuve que la lésion est totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale,