JCP, 13 juin 2024 — 24/00143
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
N° RG 24/00143 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWKW
N° minute : 24/00222
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 8] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [X] [B] né le 19 Juillet 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 02 Mai 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
copies délivrées le 13 JUIN 2024 à : [Localité 9] Monsieur [X] [B]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 JUIN 2024 à : [Localité 9]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 18 octobre 2022, l'Office Public de l'Habitat [Localité 6] a donné à bail à M. [X] [B] un logement à usage d’habitation situé au 3e étage, [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 492,00 € provision sur charges incluse.
Par acte notarié du 06 juillet 2023, l'office public de l'habitat [Localité 6] a changé sa dénomination et est devenu [Localité 9].
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 9] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 30 octobre 2023 ; puis il a fait assigner M. [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 19 février 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs.
A l’audience du 02 mai 2024, [Localité 9] maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection de : - constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - d'ordonner l’expulsion immédiate de M. [X] [B], ainsi que tous occupants de son chef ; - de condamner M. [X] [B] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux ; - de condamner M. [X] [B] à lui payer la somme actualisée de 1.016,71 € au 15 avril 2024 ; - de condamner M. [X] [B] à lui payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
[Localité 9] a indiqué ne pas être opposé à l'octroi de délais de paiement. En outre, il a précisé que Mme [G] [S] est devenue cotitulaire du bail eu égard au mariage de M. [X] [B] et de Mme [G] [S].
M. [X] [B] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais déclare avoir effectué un règlement le 16 avril 2024. En outre, il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l'arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispositions d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 19 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023.
Par ailleurs, [Localité 8] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également le 19 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le bien fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .
Le bail conclu le 18 octobre 2022 contient une clause résolutoire (article 13-1) faisant expressément réfé