Chambre Famille CAB 3, 17 juin 2024 — 23/02564
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/1016 DU : 17 Juin 2024 DOSSIER : N° RG 23/02564 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMH3 AFFAIRE : [B] / [U] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [J] [B] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] MAROC de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 11] MAROC de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 10] Greffier : Madame GHORZI DÉBATS : A l’audience du 21 Mai 2024 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à le
Copies délivrées à: Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA Me Marie MERCIER DURAND PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [F] [U] et de Madame [J] [B] épouse [U] a été célébré le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 9], [Localité 13] (MAROC) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par demande introductive d'instance en date du 12 Juillet 2023 remise au greffe le 04 Septembre 2023, Madame [J] [B] épouse [U] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil.
Monsieur [F] [U] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 05 Septembre 2023.
Par ordonnance de mesures provisoires du 14 Novembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment : * constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile, * dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [F] [U], - constaté que son conjoint s’était relogé, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué à Monsieur [F] [U] la jouissance provisoire du véhicule FORD FUSION sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [J] [B] épouse [U] le 04 Décembre 2023 et par Monsieur [F] [U] le 25 Mars 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 Mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 Mai 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 14 Novembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 Mars 2024,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 12] (MAROC)
ET DE
Madame [J] [B] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (MAROC)
mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 9] , [Localité 13] (MAROC)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [J] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 31 Octobre 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de