Chambre Famille CAB 3, 17 juin 2024 — 21/02325

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre Famille CAB 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/1004 DU : 17 Juin 2024 DOSSIER : N° RG 21/02325 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FYR3 AFFAIRE : [K] / [I] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [C] [K] épouse [I] née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 12] de nationalité Franco-suisse [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 14] [Localité 5] (SUISSE) représenté par Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau de l’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 13] Greffier lors des débats : Madame CHARNAUX Greffier lors du délibéré : Madame GHORZI DÉBATS : A l’audience du 21 Mai 2024 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à Me METIFIOT-FAVOULET + Me SAGNES JIMENEZ le 17/06/2024

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [M] [I] et de Madame [C] [K] épouse [I] a été célébré le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 18] (CANTON DE [Localité 12] - SUISSE), sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union : - [X] [I] née le [Date naissance 7] 1997, majeure et autonome, - [E] [I] née le [Date naissance 10] 1999, majeure et autonome - [G] [I] né le [Date naissance 9] 2003, majeur.

Par demande introductive d'instance en date du 26 Août 2021 remise au greffe le 09 Septembre 2021, Madame [C] [K] épouse [I] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil.

Monsieur [M] [I] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 17 Septembre 2021.

Par ordonnance de mesures provisoires du 21 Décembre 2021, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment : * constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile, * dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - attribué provisoirement à Madame [C] [K] épouse [I] la jouissance du logement familial à titre non gratuit, - dit que Monsieur [M] [I] devra payer à son conjoint pour lui-même, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire d’un montant mensuel de 500 € et au besoin l’y a condamné, - attribué la jouissance provisoire à l’époux des véhicules comme suit : - FORD MUSTANG immatriculé EX585 WW - CITROEN C3 immatriculé DV 644 EW - MOTO BMW immatriculé FQ 765 FM sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - attribué la jouissance provisoire à l’épouse des véhicules comme suit : - KIA PICANTO immatriculé FJ 213 EX - SCOOTER YAMAHA immatriculé DX 992 WK sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté que le véhicule PEUGEOT 1007 AF 400 LP est conduit par [G], - dit que Monsieur [M] [I] devra assurer le règlement provisoire des contrats suivants à charge de faire des comptes dans les opérations de partage : - prévoyance liée 3A n°50092905 (5457 € par an) - prévoyance liée 3B n° 50094275 (1453 € par an) - dit que les époux s’accordent que le crédit in fine afférent au domicile conjugal soit partagé par moitié (89,54 € par époux et par mois), - fixé à 500 € le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G], que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce que l'enfant subvienne lui-même à ses propres besoins.

La Cour d’Appel de [Localité 17], dans un arrêt en date du 08 Mars 2023 a confirmé la décision déférée (l’objet du litige portant sur le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du domicile conjugal), dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [C] [K] épouse [I] aux dépens.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [C] [K] épouse [I] le 02 Octobre 2023 et par Monsieur [M] [I] le 30 Novembre 2023 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 Mars 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 Mai 2024 av