CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 21/00507

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 MARS 2025

Affaire :

S.A.S. [11], devenue [5]

contre :

[7]

Dossier : N° RG 21/00507 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F2U3

Décision n°

Notifié le à - S.A.S. [5] - [7]

Copie le à - SAS [6] [Localité 10]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [S] [K] ASSESSEUR SALARIÉ : [V] [J]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [5] (anciennement [11]) [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître CREMASCHI, de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [Y] [R], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 21 octobre 2021 Plaidoirie : 6 janvier 2025 Délibéré : 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [N] a été employée par la SAS [11] (désormais la SAS [5]) en qualité d’opératrice polyvalente à partir du 4 février 2013.

Le 1er février 2021, elle a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la [7] (la [8]). Le certificat médical initial a été établi le 1er février 2021 par le Docteur [Z]. Il objective une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

Après exploitation des questionnaires adressés à l’employeur et au salarié, la [8] a notifié le 7 juin 2021 à la société [11] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [G] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [8] le 2 août 2021.

En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 21 octobre 2021, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises et a été utilement évoquée lors de l’audience du 6 janvier 2025.

A cette occasion, la société [5] développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de juger son recours recevable et de lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 30 mars 2020.

Au soutien de cette demande, l’employeur fait valoir à titre principal que la condition tenant à la désignation de la maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’est pas respectée. Subsidiairement, il explique que la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance ne respecte pas le principe du contradictoire.

La [8] soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [5] de ses demandes.

La caisse explique que son médecin-conseil a pu, au vu des pièces médicales couvertes par le secret médical, caractériser la maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle ajoute que l’employeur ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause cette appréciation. Subsidiairement, elle explique qu’elle a respecté ses obligations en matière d’instruction contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande d'inopposabilité de la société [5] :

Sur le respect de la condition tenant à la désignation de la maladie :

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est présenté de la manière suivante :

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9]. 1 an (sous réserve d'une du