REFERES GENERAUX, 12 mars 2025 — 24/07857
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07857 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNGS
MINUTE n° : 2025/ 114
DATE : 12 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Laurent LE GLAUNEC Me Cyril MICHEL
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laurent LE GLAUNEC Me Cyril MICHEL
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2023, Monsieur [X] [Y] a été victime d’un accident de la circulation, provoqué par Monsieur [O] assuré auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD.
Suivant exploit délivré le 10 octobre 2024, Monsieur [X] [Y] a fait assigner Monsieur [O] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé afin d'obtenir l’organisation d’une expertise médicale, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, outre le bénéfice d'une provision à hauteur de 10.000 euros et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 22 janvier 2025,
Monsieur [X] [Y] représenté maintient ses demandes.Il expose avoir été victime d'un accident de la circulation alors qu'il traversait sur le passage piéton. Il ajoute que ses blessures ont nécessité des interventions chirurgicales ainsi qu'une interruption temporaire de son activité professionnelle. Il soutient ses demandes sur la base de documents médicaux et de la dégradation de son état de santé depuis lors.
Monsieur [O] [H] ainsi que sa compagnie d'assurance la SA Crédit Mutuel IARD intervenante volontaire, représentés, s'accordent sur la demande d'expertise. Ils s'opposent à l'octroi d'une provision telle que réclamée pour proposer une somme plus adaptée à l'état de santé séquéllaire de la partie demanderesse et concluent au débouté pour le surplus.
SUR QUOI
Sur la demande de désignation d’expert
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 1242 du code civil prévoit : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal d'intervention des services de police que Monsieur [X] [Y] a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [O], et a ainsi chuté sur la voie publique. Il résulte du certificat médical du Dr [W] que monsieur [X] [Y] a présenté un traumatisme crânien fronto-temporal droit et des fractures multiples du bassin. Plusieurs interventions chirurgicales étaient ensuite programmées pour résorber les fractures.
Monsieur [X] [Y] justifie en conséquence d'un motif légitime à l'instauration d'une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, qui sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
Sur les demandes de provisions
Quant à la provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L’implication du véhicule conduit par l’assuré de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD, Monsieur [O] [H], dans l’accident n’est pas contestée S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation intégrale des préjudices subis par la victime, piéton, n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 3 de ce texte et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD ne conteste pas sa garantie à son assuré.
Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accide