REFERES CONSTRUCTION, 12 mars 2025 — 24/05736

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05736 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKM6

MINUTE n° : 2025/156

DATE : 12 Mars 2025

PRÉSIDENT : Monsieur [X] ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 13] représenté par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [R] [E], demeurant [Adresse 13] représentée par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE pris en sa qualité d’assureur de la SARL XAGO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S MAISONS BLANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. MULTIPOSE MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Non Comparante

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SARL MULTIPOSE MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE pris en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. ES CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9] Non Comparante

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL ES CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7] Non Comparante

S.A.R.L. XAGO, dont le siège social est sis [Adresse 8] Non Comparante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Amaury AYOUN Maître Alain DE ANGELIS Me Ahmed-chérif HAMDI Me Jean baptiste TAILLAN

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Amaury AYOUN Maître Alain DE ANGELIS Me Ahmed-chérif HAMDI Me Jean baptiste TAILLAN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 22 avril 2021, Madame [R] [E] et Monsieur [L] [I] ont conclu avec la société MAISONS BLANCHE un contrat de construction de maison individuelle qui devait être édifié sur un terrain sis [Adresse 14].

Un avenant daté du même jour précise que " le prix du contrat est ferme définitif et non révisable pour une ouverture de chantier effective dans les 6 mois à dater du 22 avril 2021. "

La SAS MAISONS BLANCHE a souscrit, pour le compte de Monsieur [I] et Madame [E], une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.

La déclaration règlementaire d'ouverture de chantier est intervenue le 28 avril 2022.

L'ouvrage a été réceptionné le 28 juillet 2023 avec réserves.

Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 19 juillet 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et auxquels ils se réfèrent à l'audience du 22 janvier 2025, Monsieur [L] [I] et Madame [R] [E] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS MAISONS BLANCHE et la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société MAISONS BLANCHE, aux fins, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, de voir ordonner que les frais d'expertise seront avancés par la société MAISONS BLANCHE à titre de provision et consigné au greffe du tribunal dans le délai de quinzaine qui suivra le jugement, qu'à défaut le règlement de la provision dans le mois de la signification de ladite ordonnance, la requérante procèdera au paiement de ladite provision avec faculté pour elle d'en solliciter le recouvrement contre la société MAISONS BLANCHE devant la juridiction compétente, de voir réserver le surplus les dépens, de condamner la société MAISONS BLANCHE à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/05736.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024 dans l'instance RG 24/05736, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et auxquelles elle se réfère à l'audience du 22 janvier 2025, la SAS MAISONS BLANCHE présente ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et demande au juge des référés de débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de mise hors de cause, o