Chambre 1, 13 mars 2025 — 23/06121

MEE - incident Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

copie exécutoire à : Me Aurélie [P] Maître Grégory MARCHESINI élivrées le

copie dossier

ORDONNANCE N° : 2025/161

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

Chambre 1

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ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT

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RÔLE N° : N° RG 23/06121 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6KA

DATE : 13 Mars 2025

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, Juge de la mise en état

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT :

Madame [C] [P] née [O] [Adresse 2] [Localité 3]

Monsieur [M] [B] [P] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT :

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA PROVENCE VERTE [Adresse 6] [Adresse 1]

représentée par Maître Grégory MARCHESINI, avocat au barreau de TOULON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 12 Novembre 2024, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025 et après prorogation, l’ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 2 août 2024 par madame [O] [C] et monsieur [M] [P] à l'établissement public COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA PROVENCE VERTE sur le fondement de l'article 1240 du code civil, aux fins notamment de réparation du préjudice subi des suites de la perte de chance de faire l'économie du coût de ces travaux obligatoires, et d'acquérir le même bien immobilier à moindre prix ;

Vu la saisine du Juge de la mise en état sur incident par l'Etablissement public COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA PROVENCE VERTE le 29 janvier 2024 et ses conclusions d'incident dernièrement notifiées par RPVA le 12 septembre 2024 aux termes desquelles il sollicite de :

-déclarer l'ordre judiciaire incompétent pour connaître de l'action dirigée par les époux [P] contre la Communauté d'agglomération de la Provence Verte au profit du Tribunal administratif de Toulon ; -débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; -condamner les consorts [P], à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens par application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 07 novembre 2024 par madame [K] [V] [C] et monsieur [M] [P], aux termes desquelles ils sollicitent de débouter la communauté d'agglomération de la PROVENCE VERTE de l'exception d'incompétence et de toutes ses autres demande, plus amples ou contraires et de la condamner à leur payer la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'incident ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que "Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif."

Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.

Après renvoi sur demande des parties, l'incident a été appelé à l'audience du 12 novembre 2024, au cours de laquelle les parties présentes ont maintenu les demandes formulées aux termes de leurs dernières écritures.

A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de l'incident, par mise à disposition au greffe, au 14 janvier 2024, prorogé au 5 mars 2025 en raison de la charge de travail du magistrat puis au 13 Mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la compétence du Juge judiciaire

En application de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception d'incompétence doit être soulevée in limine litis sous peine d'irrecevabilité et ce, même si la compétence visée est d'ordre public, et notamment lorsqu'il est prétendu que la juridiction compétente est administrative.

En l'espèce, l'Etablissement public COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA PROVENCE VERTE soulève l'incompétence du Juge judiciaire au profit du Juge administratif après avoir conclu au fond le 29 janvier 2024. L'analyse des documents et pièces notifiées par RPVA ce jour démontre en effet que les conclusions au fond ont été notifiées simultanément au bordereau de pièces et aux premières pièces jointes, soit antérieurement aux conclusions d'incident.

Sa demande est donc irrecevable.

Néanmoins, il e