2ème Chambre A, 11 mars 2025 — 24/01060
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 11 Mars 2025 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 24/01060 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-PVNN
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [U] épouse [T]
C/
[K] [T]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [U] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne demeurant [Adresse 4]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 08 octobre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [G] [U] et Monsieur [K] [T] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l'Officier de l'état civil de [Localité 10] (Tunisie) de sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de leur union :
- [L] [T] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] (91).
Par acte de Commissaire de Justice du 23 janvier 2024, Madame [G] [U] a assigné Monsieur [K] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'EVRY. Elle forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
" CONSTATER la résidence séparée des époux [T], et ce, depuis plus d'un an PRONONCER, en conséquence, le divorce des époux [T] pour altération définitive du lien conjugal ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage des époux DÉCLARER recevable la demande en divorce de Madame [G] [U] épouse [T] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l'article 252 du Code civil [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 13 juin 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 4 août 2015 devant l'Officier de l'Etat Civil de [Localité 10] (Tunisie) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :
Madame [G] [U] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8]
ET :
Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (TUNISIE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, FIXE au 23 janvier 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [G] [U] perdra le droit d'usage du nom " [T] " à l'issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [L] [T] sera exercée en commun,
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre pare