Juge Libertés Détention, 13 mars 2025 — 25/00391
Texte intégral
- N° RG 25/00391 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4DD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00391 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4DD - Mme [B] [C] [X] Ordonnance du 13 mars 2025 Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par agissant par M. [A] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [B] [C] [X] née le 06 Septembre 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Pierre BOULLE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence / sur demande du représentant de l’Etat / pour péril imminent en date du 12 janvier 2025 dont fait l’objet Mme [B] [C] [X],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 13 mars 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [C] [X], reçue et enregistrée au greffe le 13 mars 2025 à 14H46,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 13 mars 2025 à 14H46 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 13 mars 2025,
Mme [B] [C] [X] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du XXX à XXX heures qui a été renouvelée par décisions du XXX (dates des certificats médicaux) pour les motifs suivants : reprendre les motifs sur la décision du psychiatre
EN CAS DE MAINTIEN DE LA MESURE :
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le XXX à XXX heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [B] [C] [X] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [C] [X],
OU EN CAS DE LEVEE DE LA MESURE POUR IRREGULARITE DE LA PROCEDURE :
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que motivation du juge sur l’irrégularité ;
OU EN CAS DE LEVEE DE LA MESURE :
Si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, les éléments médicaux susvisés sont insuffisants à caractériser le danger de dommage immédiat ou immient pour Mme [B] [C] [X] et / ou pour autrui. Dès lors, le caractère adaptée, nécessaire et proportionnée de la mesure d’isolement n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de Mme [B] [C] [X].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS, - N° RG 25/00391 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4DD
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 à XXHXX,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [C] [X] ;
OU
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de Mme [B] [C] [X] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge