2e chambre cab. 4 - DIV, 12 mars 2025 — 23/03830

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2e chambre cab. 4 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 13]

2e chambre cab. 4 - DIV

Affaire :

[O] [M]

C/

[P] [D] [I] [H] épouse [M]

N° RG 23/03830 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHLY

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 12 Mars 2025

ENTRE :

Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 16]

[Adresse 5] [Localité 8]

DEMANDEUR : représenté Maître Philippe Georges FEITUSSI, avocat au barreau de PARIS

ET

Madame [P] [D] [I] [H] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (PORTUGAL)

[Adresse 4] [Localité 9]

DEFENDERESSE : représentée par Maître Marielle TRINQUET, avocats au barreau de PARIS

Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 16 Janvier 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [M] et Mme [P] [D] [I] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (Seine-et-Marne), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [Z] [M], né le [Date naissance 2] 1995, - [N] [M], né le [Date naissance 7] 2000, tous deux majeurs.

Par acte d'huissier de justice du 20 juillet 2021, M. [O] [M] a fait assigner Mme [P] [D] [I] [H] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 25 novembre 2021, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 9 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment : - déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande avec application de la loi française ; - dit que les époux résideront séparément, - attribué à M. [O] [M] la jouissance du domicile conjugal, bien propre, un délai de trois mois ayant été imparti à l'épouse pour quitter les lieux ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ; - dit que les époux partageront la taxe d'habitation 2021 par moitié et qu'ils paieront ensuite leur propre taxe respective ; - condamné M. [O] [M] à verser à Mme [P] [D] [I] [H] une pension alimentaire de 1 000 euros, au titre du devoir de secours ; - dit que M. [O] [M] prendrait les charges de l'enfant majeur [N] et au besoin l'y a condamné ; - réservé les dépens ; - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 27 juin 2022.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 27 juin 2022, puis réinscrite au rôle le 30 août 2023.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [M] demande au juge aux affaires familiales : - PRONONCER le divorce des époux [M] aux torts exclusifs de l’épouse ; - ORDONNER la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; - DEBOUTER Mme [Y] [I] [H] de sa demande de dommages-intérêts ; - DEBOUTER Mme [Y] [I] [H] de sa demande de prestation compensatoire ; - Subsidiairement, en cas de condamnation JUGER que la prestation compensatoire sera réglée dans un délai maximal de 8 années ; - En toutes hypothèses, DEBOUTER Mme [Y] [I] [H] de sa demande d’exécution provisoire relative à ladite prestation compensatoire ; - JUGER que la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’assignation, soit au 20/07/2021 ; - JUGER que l’épouse reprendra son nom patronymique ; - JUGER que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu consentir à son épouse pendant l’union ; - JUGER que les parties procéderont amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige persistant, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et s. du Code de procédure civile ; - JUGER que M. [M] prendra en charge les frais de son fils [Z], indépendant financièrement, et ce jusqu’à ce que ce dernier puisse disposer de son propre logement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] [D] [I] [H] demande quant à elle au juge de : • DEBOUTER Monsieur [O] [M] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse ; • PRONONCER le divorce des époux [M] aux torts exclusifs de Monsieur [O] [M] ; • ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des