1ère ch. - Sect. 3, 6 mars 2025 — 24/03800

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 3

Texte intégral

- N° RG 24/03800 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTTX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 25 Novembre 2024

Minute n°25/00235

N° RG 24/03800 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTTX

le

CCC : dossier

FE : la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « ARGONNE » SISE [Adresse 14] Représenté par son syndic, le Cabinet BSGI dont le siège social est sis [Adresse 8], [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDERESSE

SCI CHAHITHIKA BROTHERS [Adresse 9] [Localité 10] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 07 Janvier 2025,. GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI CHAHITHIKA BROTHERS est propriétaires des lots n°137 et 138 correspondant respectivement à un appartement de type T4 et une cave au sein de l'ensemble immobilier résidence [13] sis [Adresse 2] à Chelles (77 500) dont le syndic est la société BGSI.

La SCI CHAHITHIKA BROTHERS ne s'acquitte pas régulièrement de ses charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] sis [Adresse 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a transmis à la SCI CHAHITHIKA BROTHERS différentes mises en demeure en vue d'obtenir le paiement des charges de copropriété impayées notamment le 23 janvier 2024, 19 février 2024 et 12 mars 2024.

Le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à la SCI CHAHITHIKA un commandement de payer ses charges de copropriété par un acte de commissaire de justice du 12 avril 2024 évaluées à cette date à la somme de 8520,26 euros . PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI CHAHITHIKA BROTHERS devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :

" RECEVOIR le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [13], située [Adresse 7]) en toutes ses demandes ;

LE DECLARER bien fondé

En conséquence,

CONDAMNER la SCI CHAHITHIKA BROTHERS à payer au syndicat la somme de :

- 8002,48 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 10 juillet 2024, soit appel troisième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation

- 956,10 euros au titre des frais de recouvrement générés par ce défaut de paiement ;

- 3000 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNER la SCI CHAHITHIKA BROTHERS à payer au syndicat la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SCI CHAHITHIKA BROTHERS aux entiers dépens,

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie, et à défaut l'ordonner ".

Le syndicat des copropriétaires se fonde sur les dispositions de l'article 10 de la loi n°65-657 du 10 juillet 1965 et de l'article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pour réclamer le paiement de la somme de 8002,48 euros au titre des charges de copropriété impayées par la SCI CHAHITHIKA BROTHERS . Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande en paiement de la somme de 956,10 euros au titre des frais de recouvrement sur les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Il sollicite sur le fondement de l'article 1153 du Code civil le paiement d'une indemnité de 3000 euros en réparation des préjudices subis du fait des manquements répétés des défendeurs à leurs obligations essentielles en leur qualité de copropriétaires qui a conduit à fragiliser la trésorerie du syndicat des copropriétaires et l'a empêché de disposer des sommes nécessaires au respect de ses obligations alors même qu'il n'a jamais fait état de difficultés financières et ne s'est pas adressé au syndic pour solliciter des délais.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.

Régulièrement assignée, la SCI CHAHITHIKA BROTHERS n'a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

Cependant conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 7 janvie