2e chambre cab. 3 - DIV, 13 mars 2025 — 24/05333
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre CAB. 3 DIV Affaire :
[E] [M]
C/
[G] [J] épouse [M]
N° RG 24/05333 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX7K
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
-Me DAUPTAIN,1FE -Me BRAUN,1FE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P] [M] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 8]
Rep/assistant : Me François DAUPTAIN, avocat au barreau de MEAUX Rep légal : M. [Z] [M],titulaire de l’habilitation familial
DEFENDERESSE :
Madame [G] [J] épouse [M] née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 9]
Rep/assistant : Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 13 février 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 13 Mars 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 13 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [M] et Madame [G] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (72), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [T] [M] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10] (93), enfant majeur, - [W] [M] née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 12] (77), enfant majeur.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 novembre 2024 et remis au greffe le 5 décembre 2024, Monsieur [E] [M] assisté de Monsieur [Z] [M], titulaire de l'habilitation familiale de Monsieur [E] [M] selon jugement du 7 mars 2024, a fait assigner, à bref délai, Madame [G] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 13 février 2025, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [M] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 4 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [J] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de : - dire qu’elle conservera l’usage du nom marital de son époux ; - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 4 décembre 2021 ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 27 novembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [E], [P] [M], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (94)
et Madame [G] [B] [J], née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13] (72)
mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 13] (72) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que Madame [G] [J] conservera l’usage du nom marital [M] exclusivement par adjonction à son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 4 décembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au