Ctx Gen JCP, 12 février 2025 — 24/04605
Texte intégral
Min N° 25/00169 N° RG 24/04605 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWZW
M. [O] [P] Société SEYNA
C/ M. [B] [R] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 février 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [P] [Adresse 6] [Localité 9]
Société SEYNA [Adresse 5] [Localité 8]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [R] [S] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noël, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Copie délivrée le : à : Monsieur [B] [R] [S]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [P] est propriétaire d'un logement sis [Adresse 4] [Localité 11] dont il a confié la gestion locative à la SAS PERSONAL GESTION, laquelle a souscrit auprès de la SA SEYNA un contrat d'assurance garantie des loyers impayés pour les biens dont elle avait la gestion.
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 25 avril 2023, ayant pris effet le même jour, M. [O] [P] a donné à bail à M. [B] [S] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 11], pour un loyer mensuel initial de 640 euros, des provisions mensuelles sur charges de 90 euros, outre un dépôt de garantie de 655 euros.
Invoquant des échéances impayées, M. [O] [P] a, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, fait signifier à M. [B] [S] un commandement d’avoir à payer la somme de 2 383,27 euros, dont 2 245,71 euros au titre des loyers et charges impayés de décembre 2023 à juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, M. [O] [P] et la SA SEYNA ont fait assigner M. [B] [S] à l’audience du 04 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement en prononcer la résiliation judiciaire ; - condamner M. [B] [S] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'elle occupe et remettre à M. [O] [P] les clés du logement à compter de la date de la présente décision ; - ordonner, à défaut d'avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l'expulsion de M. [B] [S] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ; - dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner M. [B] [S] à payer à M. [O] [P] la somme de 2 850,49 euros au titre des loyers et charges dus au terme d'octobre 2024 échu, somme à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; - condamner M. [B] [S] à payer à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de M. [O] [P], la somme de 1 504,78 euros au titre des loyers et charges dus au terme d'octobre 2024 échu, somme à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; - condamner M. [B] [S] à payer à M. [O] [P] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs ; - condamner M. [B] [S] à payer à la SA SEYNA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer du 11 juin 2024.
À l'audience du 04 décembre 2024, M. [O] [P] et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de l'acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 4 355,27 euros au bénéfice du bailleur, et de 1 504,78 euros s'agissant de l'assureur.
M. [B] [S] ne comparaît pas et n'est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [B] [S] n'était ni présent ni représenté lors de l'audience. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées.
2. Sur la recevabilité de la demande en résiliation
Aux termes d