Ctx Gen JCP, 12 février 2025 — 24/05074

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00172 N° RG 24/05074 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZV

S.C.I. FONCIERE RU 01/2007

C/ M. [D] [K] Mme [T] [W] épouse [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 février 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. FONCIERE RU 01/2007 [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [K] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 3]

comparant

Madame [T] [W] épouse [K] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LETHEUREAU Noel, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 04 décembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Magali DELATTRE

Copie délivrée le : à : Monsieur [D] [K] et Madame [T] [W] épouse [K]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2017, ayant pris effet le 01er juin 2017, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a donné à bail à M. [D] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] (ci-après, les époux [K]) un logement situé [Adresse 7]), pour un loyer mensuel initial de 937,93 euros, des provisions mensuelles sur charges de 36 euros, outre un dépôt de garantie de 937,93 euros.

Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a fait signifier à M. [Z] [N] un commandement d’avoir à payer la somme de 4 237,77 euros, dont 4 079 euros au titre des loyers et charges d'avril 2023 à juillet 2024.

Par actes de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a fait assigner les époux [K] à l’audience du 12 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement, en prononcer la résiliation judiciaire ; - ordonner l'expulsion des époux [K] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira au juge des contentieux de la protection de désigner, et ce, aux frais, risques et périls des époux [K] ; - fixer au montant du loyer et des charges l'indemnité mensuelle d'occupation que les époux [K] sont tenus de lui payer jusqu'à la libération effective des locaux et les condamner solidairement, en tant que de besoin, au paiement de ladite indemnité ; - condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 3 846,42 euros au titre de la dette locative arrêtée au 09 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date du commandement de payer ; - condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juillet 2024.

À l'audience du 12 février 2025, la SCI FONCIERE RU 01/2007, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 2 849,84 euros selon décompte arrêté au 03 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse. Elle précise par ailleurs ne pas s'opposer à des délais de paiement.

Les époux [K], comparant en personne, reconnaissent l'existence d'une dette locative mais précisent que celle-ci résulte de régularisations de charges. Ils notent avoir donner suite au commandement de payer dans les deux mois le suivant et avoir proposé un échéancier, sans qu'il ne leur soit fait de retour. Ils décrivent leurs charges et ressources et sollicitent de plus ample délais de paiement afin d'apurer la dette, et ce à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers, ainsi que la suspension de la clause résolutoire.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de la demande en résiliation

En application de l'article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.

En l’espèce, la SCI FONCIERE RU 01/2007 justifie avoir saisi la CCAPEX le 29 juillet 2024, soit plus de deux mois l'assignation du 22 octobre 2024.

Aux termes de l'article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l'assignation, à pe