Juge Libertés Détention, 13 mars 2025 — 25/00384
Texte intégral
- N° RG 25/00384 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD37P TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
[Adresse 6]
ORDONNANCE constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00384 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD37P - M. [O] [S] Ordonnance du 13 mars 2025 Minute n° 25/00204
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE, en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [F] [Z], sous-préfet élisant domicile : [Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [O] [S] né le 12 Août 1938 à , demeurant [Adresse 1] en hospitalisation complète depuis le 04/03/2025 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5], agissant par M. [J] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 3],
non comparant, ni représenté. Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 04/03/2025, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de M. [O] [S], effective le même jour, au vu d'un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l'intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 10/03/2025 à l’issue de la période d’observation.
Le 10/03/2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [O] [S].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 5] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 13 mars 2025.
Par décision du 11/03/2025, parvenue avant l'audience, monsieur le préfet de Seine et Marne a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que l’état de santé du patient permet la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complère étant intervenue avant l’expiration du délai de douze jours à compter de la date d’admission de M. [O] [S].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
CONSTATONS que la saisine du préfet est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitaliation complète de M. [O] [S] ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge