Ctx Gen JCP, 12 février 2025 — 24/04085

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00161 N° RG 24/04085 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVUZ

Société ACTION LOGEMENT SERVICES

C/ M. [F] [Z] [R] Mme [D] [C] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 février 2025

DEMANDERESSE :

Société ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [Z] [R] [Adresse 5] [Localité 6]

comparant

Madame [D] [C] [V] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LETHEUREAU Noel, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 04 décembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roger LEMONNIER

Copie délivrée le : à : Monsieur [F] [Z] [R] et Madame [D] [C] [V]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 14 octobre 2021, ayant pris effet le même jour, Mme [B] [M] a consenti à M. [F] [Z] [R] et Mme [D] [C] [V] un bail portant sur un logement situé [Adresse 4], à [Localité 9] pour un loyer mensuel initial de 700 euros, des provisions mensuelles sur charges de 40 euros, outre un dépôt de garantie de 700 euros.

Par contrat de cautionnement du 11 octobre 2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après, la SAS ALS) s'est portée caution pour le paiement des sommes dues au titre d'un impayé de loyer, dans le cadre du dispositif VISALE, selon application de la convention conclue entre l'État et l'union des entreprises et des salariés pour le logement du 24 décembre 2015.

Se prévalant d'échéances impayées par le locataire pour les mois de décembre 2023 à février 2024, Mme [B] [M] a sollicité leur paiement par la caution et lui a délivré quittance subrogative le 14 février 2024, faisant état du montant payé.

Par actes de commissaire de justice du 02 mai 2024, la SAS ALS a fait signifier à M. [F] [Z] [R] et Mme [D] [C] [V] un commandement d’avoir à payer la somme de 2 358,47 euros dont 2 220 euros au titre des loyers et charges impayés pour les mois e décembre 2023 à février 2024.

Se prévalant de nouveaux impayés, Mme [B] [M] a de nouveau sollicité la caution et lui a délivré quittances subrogatives.

Par actes de commissaire de justice du 03 septembre 2024, la SAS ALS a fait assigner M. [F] [Z] [R] et Mme [D] [C] [V] à l’audience du 04 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ; - ordonner l'expulsion de M. [F] [Z] [R] et Mme [D] [C] [V] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner solidairement M. [F] [Z] [R] et Mme [D] [C] [V] à lui régler la somme de 5 080 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 02 mai 2024 sur la somme de 2 220 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation ; - fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; - condamner solidairement M. [F] [Z] [R] et Mme [D] [C] [V] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; - condamner in solidum M. [F] [Z] [R] et Mme [D] [C] [V] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Lors de l'audience du 04 décembre 2024, la SAS ALS, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes d'expulsion ainsi que celles subséquentes, le logement ayant été libéré. Elle explique maintenir ses autres demandes et actualise le montant de la dette locative à la somme de 5 520 euros selon décompte arrêté au 03 décembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse. Elle note ne pas s'opposer à des délais de paiement sur 24 mois.

M. [F] [Z] [R], comparant en personne, indique que Mme [D] [C] [V] a quitté le logement en décembre 2023, sans congé. Il précise avoir lui-même quitté le logement le 30 septembre 2024. il sollicite de plus larges délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, et décrit ses revenus et charges à cette fin.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la non-comparution de la défenderesse

En application de l'article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la