Ctx Gen JCP, 12 février 2025 — 24/04474

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00168 N° RG 24/04474 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWRG

M. [Y] [B] S.A. SEYNA

C/ M. [Z] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 février 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [B] [Adresse 2] [Localité 8]

S.A. SEYNA [Adresse 6] [Localité 10]

représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [S] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 9]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 04 décembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion LACOME D’ESTALENX,

Copie délivrée le : à : Monsieur [Z] [S]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 01er novembre 2022, ayant pris effet le même jour, M. [Y] [B] a donné à bail à M. [Z] [S] un logement situé [Adresse 5]), pour un loyer mensuel initial de 750 euros, des provisions mensuelles sur charges de 30 euros, outre un dépôt de garantie de 750 euros.

Par acte de cautionnement du 01er novembre 2022, la SA SEYNA s'est portée caution solidaire des obligations de M. [Z] [S] à l'égard de M. [Y] [K].

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, M. [Y] [B] a fait signifier à M. [Z] [S] un commandement d’avoir à payer la somme de 2 323,30 euros, dont 2 250 euros au titre des loyers et charges impayés de décembre 2023 à juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, M. [Y] [B] et la SA SEYNA ont fait assigner M. [Z] [S] à l’audience du 04 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement en prononcer la résiliation judiciaire ; - condamner M. [Z] [S] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'elle occupe et remettre à M. [Y] [B] les clés du logement à compter de la date de la présente décision ; - ordonner, à défaut d'avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l'expulsion de M. [Z] [S] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ; - dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner M. [Z] [S] à payer à M. [Y] [B] la somme de 1 145,57 euros au titre des loyers et charges dus au terme de septembre 2024 échu, somme à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; - condamner M. [Z] [S] à payer à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de M. [Y] [B], la somme de 1 596,77 euros au titre des loyers et charges dus au terme de septembre 2024 échu, somme à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; - condamner M. [Z] [S] à payer à M. [Y] [B] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs ; - condamner M. [Z] [S] à payer à la SA SEYNA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer du 27 juin 2024.

À l'audience du 04 décembre 2024, M. [Y] [B] et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de l'acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 2 387,91 euros au bénéfice du bailleur, et de 1 596,77 euros s'agissant de la caution, selon décompte arrêté au 01er novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse.

M. [Z] [S] ne comparaît pas et n'est pas représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur

L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.

En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [Z] [S] n'était ni présente ni représentée lors de l'audience. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.

Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées.

2. Sur la recevabilité de la demande en résiliation

Aux termes de l'article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l'assignation, à pein