1ère ch. - Sect. 2, 4 mars 2025 — 24/02103
Texte intégral
- N° RG 24/02103 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDKVL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 14 Octobre 2024
Minute n°25/00224
N° RG 24/02103 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDKVL
le
CCC : dossier
FE : -Me HASNAOUI-DUFRENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [D] [K] épouse [E] Monsieur [W] [E] [Adresse 1] représenté par Me Sajjad HASNAOUI-DUFRENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société FRANSABANK SAL [Adresse 2] / LIBAN n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 17 Décembre 2024, GREFFIERE
Lors des débats Madame BOUBEKER, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 21 février 2025 , Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
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EXPOSE DU LITIGE Par une convention en date du 19 juillet 2006, M. [W] [E] et Mme [D] [K] épouse [E] (ci-après les époux [E]) ont ouvert un « compte d’épargne à terme » au sein des livres de la société FRANSABANK SAL, une banque ayant son siège social au Liban, qu’ils déclarent avoir alimenté pendant des années via des virements internationaux émis à partir de leur compte bancaire français. Ils indiquent que depuis 2019, ils ne peuvent plus retirer d’argent de leur compte épargne notamment au moyen de virements internationaux, en violation des dispositions contractuelles. Par courrier recommandé du 9 mars 2023, ils ont formulé une demande de retrait par virement international portant sur le montant total du compte bancaire à laquelle la société FRANSABANK n’a jamais donné suite selon leur déclaration. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par un acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, les époux [E] ont fait assigner la société FRANSABANK devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir : « Constater que les consorts [E] sont fondés à solliciter de la FRANSABANK SAL la restitution au moyen d’un virement bancaire international de l’intégralité des fonds qu’ils ont déposés ; Par conséquent, Condamner FRANSABANK SAL à verser aux consorts [E] une somme globale de 76 033,01 euros, correspondant à la somme de 39 481,63 euros et de 39 918,94 dollars américains, à parfaire à la date de la décision à venir et ce au moyen d’un virement effectué sur le compte CARPA de leur conseil, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir ; Se réserver la possibilité de liquider l’astreinte prononcée ; Condamner FRANSABANK SAL à s’acquitter selon les mêmes modalités d’une somme de 10 000 euros au profit des Consorts [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Les époux [E] invoquent les dispositions de l’article 17.1 du règlement de Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 qui régit la compétence judiciaire au sein de l’union européenne et dans ses rapports avec les pays tiers pour justifier de la compétence du juge français. Ils soutiennent qu’il existe 5 indices démontrant que la FRANSABANK SAL est tournée vers l’international et plus particulièrement vers la France, tel que leur site internet qui souligne le caractère international de son activité, le nom de domaine du site internet «.com », le libellé du contrat en deux devises l’euro et le dollar, l’alimentation du compte par des virements internationaux émanant de banques françaises et la nationalité française des époux [E], de sorte que le contrat litigieux relève de la compétence du juge français. Sur le fond, ils sollicitent sans justifier d’aucun fondement l’application du droit libanais et se prévalent des dispositions des articles 221, 249, 711 et 307 du code des obligations et des contrats libanais, outre les stipulations de l’article 7-2 et 10-2 du contrat libanais pour fonder leur demande en paiement. Ils indiquent qu’en refusant d’exécuter ses obligations contractuelles lui incombant en vertu de ce contrat la société FRANSABANK a violé ses obligations contractuelles. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur. Régulièrement assignée, la société FRANSABANK n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie