Ctx Gen JCP, 12 février 2025 — 24/04278
Texte intégral
Min N° 25/00163 N° RG 24/04278 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWDM
S.A. CLESENCE
C/ M. [K] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 février 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CLESENCE [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [S] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 7]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noël, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me François MEURIN
Copie délivrée le : à : Monsieur [K] [S]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 09 octobre 2019, ayant pris effet le 02 octobre 2019, la SA [Adresse 8] a donné à bail à M. [K] [S] un logement situé [Adresse 6], à [Localité 10], pour un loyer mensuel initial de 351,66 euros, outre un dépôt de garantie de 351 euros.
La SA CLÉSENCE est aux droits du bailleur suite à une opération de fusion absorption publiée au BODACC le 20 octobre 2019 à effet au 30 novembre 2019 à minuit.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, la SA CLÉSENCE a fait signifier à M. [K] [S] un commandement d’avoir à payer la somme de 2 005,97 euros, dont 1 874,76 euros au titre des loyers et charges de novembre 2022 à avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la SA CLÉSENCE a fait assigner M. [K] [S] à l’audience du 04 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - dire que, faute pour M. [K] [S] d'avoir vidé les lieux de tous occupants et mobilier de son chef, il pourra être procédé à son expulsion avec, au besoin, l'assistance de la force publique ; - dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner M. [K] [S] à lui payer la somme de 3 674,28 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois d'août 2024 inclus ; - condamner M. [K] [S] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges conventionnels ; - condamner M. [K] [S] à lui payer cette somme, soit à titre de loyers, soit à titre d'indemnité d'occupation, à compter du premier semestre 2024, compte tenu des sommes d'ores et déjà sollicitées, et jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamner M. [K] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 mai 2024.
À l'audience du 04 décembre 2024, le président sollicite la production par la SA CLÉSENCE d'un décompte actualisé, sur le fondement de l'article 446-3 du code de procédure civile, au plus tard au 18 décembre 2024.
La SA CLÉSENCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance.
M. [K] [S], comparant en personne, reconnaît le principe de la dette. Il sollicite de plus larges délais de paiement et le maintien dans les lieux par la suspension de la clause résolutoire, décrivant ses charges et ressources. Il précise que la dette est née à la suite d'une séparation en 2020, sa concubine ne réglant pas la part du loyer qui lui incombait.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2024, une diagnostic social et financier a été transmis à la juridiction.
Par courrier électronique parvenu au greffe le 04 décembre 2024, la SA CLÉSENCE a transmis un décompte actualisé de la dette locative au 04 décembre 2024 pour un montant total de 5 266,08 euros, échéance de novembre 2024 incluse.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande en résiliation
En application de l'article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, SA CLÉSENCE justifie avoir saisi la CCAPEX le 07 mai 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation du 19 septembre 2024.
Aux termes de l'article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l'assignation, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de