JLD, 13 mars 2025 — 25/00945
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00945
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 mars 2025 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [M] [T] [B] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 mars 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [M] [T] [B] [X], notifiée à l’intéressé le 09 mars 2025 à 15h15 ;
Vu le recours de M. [M] [T] [B] [X], né le 17 Août 1998 à BOGOTA (COLOMBIE), de nationalité Colombienne daté du 12 mars 2025, reçu et enregistré le 11 mars 2025 à 12h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 12 mars 2025, reçue et enregistrée le 12 mars 2025 à 09h12, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [T] [B] [X], né le 17 Août 1998 à [Localité 17] (COLOMBIE), de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté de [P] [W] [P] [D], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me ISCEN ( Cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [M] [T] [B] [X] ; MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [M] [T] [B] [X] enregistré sous le N° RG 25/00945 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/00946;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [M] [T] [B] [X], par la voie de son conseil, soutient que la procédure serait irrégulière motifs pris de l’irrégularité de l’avis au parquet du placement en garde à vue, de l’irrégularité du procès-verbal de fin de garde à vue, et de l’illisibilité des pièces de la procédure ;
1- Attendu en premier lieu que le conseil du retenu soutient que les motifs de placement en garde à vue mentionnés sur l’avis au parquet ne correspondent pas aux faits pour lesquels il a été placé en garde à vue ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de saisine interpellation du 9 mars 2025 à 8h10 que l’intéressé a été interpellé pour des faits de défaut de permis de conduire, défaut d’assurance et infraction à la législation des étrangers, que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue du 9 mars à 9h45 fait figurer ces trois infractions ainsi que la mention fourniture d’identité imaginaire, que le parquet est avisé le 9 mars à 9h12 de la mesure de garde à vue pour les infractions concernant le défaut de permis de conduire, défaut d’assurance et infraction à la législation des étrangers, que la formulation fourniture d’identité imaginaire peut être rattachée à l’infraction à la législation des étrangers, qu’au surplus, force est de constater qu’elle ne peut servir de fondement de placement en garde à vue n’étant pas puni de peine d’emprisonnement, qu’il y a lieu de rejeter ce moyen et de considérer que l’avis au parquet est régulier, ce dernrier pouvant en tout état de cause opérer son contrôle de la mesure ;
2- Attendu en deuxième lieu que le conseil du retenu soutient que le procès-verbal de fin de garde à vue est irrégulier en ce qu’il rapporte que l’intéressé n’a pas été entendu et laissé au repos toute la durée de