JLD, 13 mars 2025 — 25/00943
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives) N° RG 25/00943 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00943
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 juillet 2024 par le préfet du VAL DE MARNE faisant obligation à M. [X] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [X] [B], notifiée à l’intéressé le 14 janvier 2025 à 18h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2025 par le magistrat du siège de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [X] [B] pour une durée de trente jours à compter du 18 janvier 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 22 janvier 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 12 mars 2025, reçue et enregistrée le 12 mars 2025 à 09h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 14 mars 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [X] [B], né le 17 Mai 1975 à [Localité 19] (RUSSIE), de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [R] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Alice BATTAGLIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; -Me GRIZON ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [X] [B];
Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives) N° RG 25/00943 Page MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu que le conseil du retenu soutient : - absence des conditions de la troisième prolongation du faut du défaut de menace à l’ordre public et du défaut de démonstration d’une levée d’obstacle dans les 15 prochains jours ; - absence de perspectives d’éloignement du fait notamment de la rupture des relations diplomatiques d’avec la Russie mais également en raison d’un défaut de saisine des autorités consulaires effectives
1- sur les conditions de la troisième prolongation :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction