Juge libertés & détention, 13 mars 2025 — 25/00421
Texte intégral
N° RC 25/00421 Minute n°25/179 _____________
Soins psychiatriques relatifs à madame [M] [N] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 13 mars 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 13 mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [W]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [M] [N]
Comparante, assistée par maître Oona AH-THION, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [F] [C] [T], un ami
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé Observations écrites du 12 mars 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 11 mars 2025, reçu au greffe le 11 mars 2025, concernant madame [M] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 mars 2025 de madame [M] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de monsieur [F] [C] [T] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [N] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce un ami) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 06 mars 2025 signé par le docteur [Y], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- agitation, désinhibition, - propos délirants, par instant menaçante, - imprévisible.
La décision d'admission du 06 mars 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 07 mars 2025, mais il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :
- le premier, signé le 07 mars 2025 par le docteur [K], évoquait l’agitation et l’imprévisibilité d’une patiente au discours désorganisé avec des idées délirantes à thématique mystique et mégalomaniaque, avec des hallucinations auditives ;
- le second, signé le 09 mars 2025 par le docteur [H], disait que l’apaisement psychique était difficile à évaluer compte tenu du traitement anxiolytique.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 09 mars 2025, notifiée le jour même ; il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Madame [N] disait aller mieux et vouloir rentrer chez elle retrouver son fils de 5 ans ; elle ne voyait plus trop l’utilité de la mesure et affirmait avoir pris conscience de la nécessité d’un traitement au long cours, par injection quand cela sera possible.
Son conseil estimait insuffisant l’avis psychiatrique figurant au dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à