5ème chambre cab. C, 13 mars 2025 — 24/04851

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

--------- [Adresse 13] [Localité 8] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 13 Mars 2025

minute n°

N° RG 24/04851 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLC7

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[E] [X] [J], [U] [F] épouse [X]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me ROY CE + CCC Me VEILLEVILLE CCC dossier Le

JUGEMENT DU 13 MARS 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 20 février 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 13 Mars 2025

A LA REQUÊTE DE :

[E] [X] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 7]

Comparant et plaidant par Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES - 69

ET :

[J], [U] [F] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] domiciliée : chez Maître Aurore VIEILLEVILLE [Adresse 3] [Localité 6]

Comparant et plaidant par Me VIEILLEVILLE avocat au barreau de NANTES - 34

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [X], de nationalité marocaine, et Madame [J] [F], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 11] (MAROC), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit sur les actes d’état civil français le 02 décembre 2005.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe remise au greffe le 24 octobre 2024, Monsieur [E] [X] et Madame [J] [F] ont saisi le Juge aux Affaires Familiales en divorce sur le fondement de articles 233 et suivants du Code civil à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 20 février 2025. Ils n'ont pas sollicité des mesures provisoires.

Aux termes de leur requête à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [E] [X] et Madame [J] [F] demandent de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil, - dire que par application de l’article 265 du Code Civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, - décerner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux qu’ils ont formulée, conformément aux dispositions de l’article 257-2 du Code Civil, - dire que le jugement prendra effet, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce, - décerner acte aux époux de ce qu’ils n’entendent pas formuler de demande de prestation compensatoire, - constater que Madame [J] [F] conservera l’usage du nom de son époux à la suite du prononcé du divorce, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Les parties ayant déposé leur dossier respectif à l’audience du 20 février 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée par mention au dossier.

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (MAROC),

ET

Madame [J], [U] [F], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10].

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 11] (MAROC),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que Madame [J] [F] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou