Juge libertés & détention, 13 mars 2025 — 25/00411
Texte intégral
N° RC 25/00411 Minute n° 25/174 _____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur [U] [T] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 13 mars 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 13 mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de madame [O]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [U] [T]
Comparant, assisté par maître Oona AH-THION, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [C] [T], sa fille
Comparante
Ministère Public :
Non comparant, avisé Observations écrites du 12 mars 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] en date du 10 mars 2025, reçu au greffe le 10 mars 2025, concernant monsieur [U] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 mars 2025 de monsieur [U] [T], de son conseil, du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], de madame [C] [T] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [T] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa fille) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 04 mars 2025 signé par le docteur [Z], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- effondrement thymique majeur avec idées suicidaires scénarisées et banalisées, - risque de passage à l’acte important.
La décision d'admission du 04 mars 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 05 mars 2025, mais le patient refusait de la signer.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :
- le premier, signé le 05 mars 2025 par le docteur [F], notait un contact hostile, un discours prolixe avec colère et sentiment d’injustice et une tristesse de l’humeur ;
- le second, signé le 06 mars 2025 par le docteur [N], faisait état d’une humeur labile avec tristesse et adhésion aux soins partielle.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 06 mars 2025, notifiée le jour même.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Monsieur [T] disait que la mesure lui avait été bénéfique mais souhaitait maintenant en sortir ; il n’avait plus bu d’alcool et avait un rendez-vous début avril en addictologie.
Son conseil relayait sur le fond cette parole et indisuait qu’il existait un consentement aux soins justifiant la levée de la mesure sous contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui conce