5ème chambre cab. C, 13 mars 2025 — 25/00047

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 10] [Localité 6] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 13 Mars 2025

minute n°

N° RG 25/00047 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLEW

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[H], [U], [J] [E]

C/

[P], [V], [O] [G] épouse [E]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me Loïc BOURGEOIS CCC dossier Le

JUGEMENT DU 13 MARS 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l'audience du 20 février 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 13 Mars 2025

ENTRE :

[H], [U], [J] [E] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 7] [Localité 5]

Comparant et plaidant par Me Loïc BOURGEOIS, avocat au barreau de NANTES - 203

ET :

[P], [V], [O] [G] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (REPUBLIQUE CENTRE-AFRIQUE) [Adresse 2] [Localité 5]

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [E], de nationalité ivoirienne, et Madame [P] [G], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte d’huissier de justice délivré le 26 décembre 2024 et remis au greffe le 28 décembre 2024, Monsieur [H] [E] a fait assigner Madame [P] [G] en divorce sur le fondement de articles 237 et 238 du Code civil à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 20 février 2025. Aux termes de son assignation, il n’a pas sollicité de mesures provisoires.

Bien que régulièrement assignée, Madame [P] [G] n’a pas constitué avocat.

Aux termes de son assignation, Monsieur [H] [E] demande de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil; - constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial et qu’il n’est pas sollicité de prestation compensatoire ; - constater que Monsieur [H] [E] ne s’oppose pas à ce que Madame [P] [G] puisse porter son nom patronymique ; - dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux aura pu accorder à Madame [P] [G] ; - ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ; - dire que les dépens seront partagés entre les parties.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

L’instruction de la présente procédure a été clôturée par mention au dossier le 20 février 2025.

A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :

Monsieur [H], [U], [J] [E], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE), et de

Madame [P], [V], [O] [G], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (CENTRE AFRIQUE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (44),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile et le DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle.

DEBOUTE Monsieur [H] [E] de s