Juge libertés & détention, 13 mars 2025 — 25/00404

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00404 Minute n° 25/172 _____________

Soins psychiatriques relatifs à madame [C] [P] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 13 mars 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Manon CHARRIER

Débats à l’audience du 13 mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] :

Comparant en la personne de madame [B]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [C] [P]

Comparante, assistée par maître Oona AH-THION, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à la CRIFO 44

Non comparante, régulièrement convoquée, a fait parvenir un rapport de situation daté du 11 mars 2025

Actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [E] [G], responsable de structure d’accueil

Non comparant, convoqué

Ministère Public : Non comparant, avisé Observations écrites du 12 mars 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] en date du 10 mars 2025, reçu au greffe le 10 mars 2025, concernant madame [C] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 13 mars 2025 de madame [C] [P], de son conseil, du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], de la CRIFO 44 et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [P] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce le directeur de son foyer d’hébergement), après établissement de deux certificats médicaux du 05 mars 2025 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir :

- le premier, signé par le docteur [L] (SOS MEDECINS), notait logorrhée, fuite des idées et tachypsychie et rapportait les dires des services sociaux sur des idées délirantes de persécution depuis un mois ; - le second, signé par le docteur [D], relevait instabilité psychomotrice, perte des associations d’idées, propos délirants, tachypsychie et déni de tout trouble.

La décision d'admission du 05 mars 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 06 mars 2025.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 06 mars 2025 par le docteur [R], parlait d’une patiente accélérée, instable sur le plan psychomoteur, logorrhéique et tachypsychique, dispersée et ludique ;

- le second, signé le 07 mars 2025 par le docteur [R], reprenait les mêmes éléments et parlait d’élation de l’humeur.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 07 mars 2025, notifiée le jour même.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Madame [P] demandait principalement à bénéficier de permissions de sortir pour aller s’acheter des cigarettes.

Son conseil relayait cette parole et soulevait des difficultés sur la procédure :

- conditions de l’article L3212-1 du code de la santé publique non remplies, - avis psychiatrique trop éloigné dans le temps par rapport à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitali