Juge libertés & détention, 13 mars 2025 — 25/00415
Texte intégral
N° RC 25/00415 Minute n° 25/178 _____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur [X] [I] ________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 13 mars 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 13 mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [X] [I]
Non comparant (avis médical du 10 mars 2025), régulièrement convoqué, représenté par maître Oona AH-THION, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF44
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [U]
Ministère Public :
Avisé, non comparant, Observations écrites du 12 mars 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le prefet de [Localité 1]-Atlantique en date du 11 mars 2025, reçu au greffe le 11 mars 2025, concernant monsieur [X] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 mars 2025 de monsieur [X] [I], de son conseil, de sa curatrice, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [I] a fait l'objet le 04 octobre 2022 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers et en urgence ; il y a eu alternance de programmes de soins et de réadmission en hospitalisation complète ; la dernière décision rendue le 13 février 2025 par le juge des libertés et de la détention validait le mesure.
En vue de l’admission de monsieur [I] en UMD (Unité pour Malades Difficiles), la procédure était transformée en admission sur demande du représentant de l’État dans le département, sur production d'un certificat médical du 04 mars 2025 signé par le docteur [K], qui évoquait les éléments suivants :
- décompensation psychotique, - envahissement délirant intense à thématique sexuelle et d’empoisonnement, - soignants devenus persécuteurs, il est insultant, voire menaçant. La décision d'admission du 04 mars 2025 prise par le préfet était notifiée le 05 mars 2025, mais le patient refusait de la signer.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :
- le premier, signé le 05 mars 2025 par le docteur [J], évoquait une tension psychique fluctuante avec des moments de vocifération envers les soignants, nécessitant la mise en CSI ;
- le second, signé le 06 mars 2025 par le docteur [V], notait le peu d’évolution favorable et l’activité délirante envahissante associée à un vécu persécutoire, un déni des troubles et une opposition aux traitements.
L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 06 mars 2025, notifiée le 07 mars 2025 ; le patient refusait de la signer.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [I] estimait non cxaractérisé le trouble à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne p