Juge libertés & détention, 13 mars 2025 — 25/00422

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00422 Minute n°25/180 _____________

Soins psychiatriques relatifs à madame [P] [H], épouse [O] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 13 mars 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Manon CHARRIER

Débats à l’audience du 13 mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] :

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [P] [H], épouse [O]

Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Claire LACHAUX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [U] [O], son fils

Non comparant, convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 12 mars 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 10 mars 2025, reçu au greffe le 10 mars 2025, concernant madame [P] [H], épouse [O], tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 13 mars 2025 de madame [P] [H], épouse [O], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de monsieur [U] [O] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [H], épouse [O], a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 05 mars 2025 signé par le docteur [X] [L], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants

- ralentissement psychomoteur, perplexité, idées d’incurabilité et de culpabilité, - tentative de suicide avortée, risque d’errance, - réticente aux soins.

La décision d'admission du 05 mars 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 07 mars 2025, mais il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 06 mars 2025 par le docteur [D], parlait d’état dépressif sévère mélancolique délirant avec un envahissement psychique manifeste ;

- le second, signé le 08 mars 2025 par le docteur [Y], notait la volonté de la patiente de rentrer chez elle, sans considération de la gravité de son geste (errait avec un couteau en poche).

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 08 mars 2025, notifiée le jour même.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de madame [H], épouse [O], relayait la parole de sa cliente qui indiquait être bien traitée et ne pas se sentir assez forte encore pour sortir ; elle souhaitait bénéficier de permissions de sortir.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagno