Juge libertés & détention, 13 mars 2025 — 25/00413

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00413 Minute n°25/176 _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [K] [W] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 13 mars 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Manon CHARRIER

Débats à l’audience du 13 mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :

Comparant en la personne de madame [N]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [K] [W]

Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Oona AH-THION, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [F] [H], épouse [W], sa mère

Non comparante, convoquée

Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 12 mars 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 10 mars 2025, reçu au greffe le 10 mars 2025, concernant monsieur [K] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 13 mars 2025 de monsieur [K] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de madame [F] [H], épouse [W], et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [W] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa mère) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 04 mars 2025 signé par le docteur [Z], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- décompensation maniaque et délirante d’un trouble psychotique chronique, dans un contexte de consommation de cannabis et de rupture de traitement, - désorganisation cognitivo-comportementale majeure, idées délirantes de persécution, hallucinations acoustico-verbales non critiquées, - déni des troubles, refus des soins.

La décision d'admission du 04 mars 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais il était écrit que l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 04 mars 2025 par le docteur [P], évoquait un état clinique très instable avec une tension psychique majeure et un refus des soins ;

- le second, signé le 05 mars 2025 par le docteur [E], notait l’hostilité et la persistance d’un sentiment de persécution, avec une adhésion aux soins partielle.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 05 mars 2025, notifiée le jour même ; il était écrit que l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Le conseil de monsieur [W] ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et s’en remettait à justice sur le fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la