Juge libertés & détention, 13 mars 2025 — 25/00414

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00414 Minute n° 25/177 _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [M] [X] ________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 13 mars 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Manon CHARRIER

Débats à l’audience du 13 mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [M] [X]

Comparant, assisté par maître Oona AH-THION, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à la CRIFO

Non comparante, régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES

Comparant en la personne de madame [R]

Ministère Public :

Avisé, non comparant, Observations écrites du 12 mars 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 11 mars 2025, reçu au greffe le 11 mars 2025, concernant monsieur [M] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 13 mars 2025 de monsieur [M] [X], de son conseil, de son curateur, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure. EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [X] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 3] daté du 04 mars 2025), sur production d'un certificat médical du 04 mars 2025 signé par le docteur [G] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public ; il était fait état des éléments suivants :

- a appelé le commissariat de [Localité 1] pour dire qu’il avait des armes et voulait tuer des policiers, - propos délirants, pas de critique du délire. La décision d'admission du 05 mars 2025 prise par le préfet était notifiée le 06 mars 2025, mais il était écrit que l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 05 mars 2025 par le docteur [L], parlait d’un patient schizophrène envahi par des idées délirantes mégalomaniaques ;

- le second, signé le 07 mars 2025 par le docteur [W], évoquait une désorganisation de la pensée, un délire de persécution, de la mégalomanie et de l’imprévisibilité, sans conscience des troubles.

L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 07 mars 2025, notifiée le 08 mars 2025.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [X] disait vouloir repartir au travail et ne comprenait pas le sens de son hospitalisation.

Son conseil relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et soulevait des difficultés sur la procédure : - pas de justificatif de délégation de signature dans l’arrêté municipal d’admission provisoire, - idem pour l’arrêté préfectoral, - pas de danger immédiat ou de trouble à l’ordre public caractérisé, - pas de justificatif de l’envoi par le préfet des avis exigés par l’article L3213-9 du Code de la santé publique.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés