5ème chambre cab. C, 13 mars 2025 — 24/05135

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

--------- [Adresse 16] [Localité 9] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 13 Mars 2025

minute n°

N° RG 24/05135 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLC6

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[Z] [X] [D] [Y] [V] épouse [X] [D]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me LOIRAT CE + CCC Me RODRIGUES DEVESAS CCC dossier notice Le

JUGEMENT DU 13 MARS 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 20 février 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 13 Mars 2025

A LA REQUÊTE DE :

[Z] [X] [D] né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 13] MAYOTTE [Adresse 5] [Localité 8]

Comparant et plaidant par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES - 318

ET :

[Y] [V] épouse [X] [D] née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 15] (COMORES) [Adresse 7] [Localité 10] MAYOTTE

Comparant et plaidant par Me LOIRAT avocat au barreau de NANTES 307

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [X] [D], de nationalité française, et Madame [Y] [V], de nationalité comorienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 11] (TURQUIE), sans contrat de mariage préalable et sans changement depuis lors.

De leur union sont nés deux enfants : [H] [X] [D], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 12] (TURQUIE), [M] [X] [D], née le [Date naissance 4] 2024 à [Localité 13] (MAYOTTE, FRANCE).

Par requête conjointe remise au greffe le 13 novembre 2024, les époux ont saisi le Juge aux Affaires Familiales en divorce sur le fondement de articles 233 et suivants du Code civil à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 20 février 2025. Ils n'ont pas sollicité des mesures provisoires.

Aux termes de leur requête à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les époux demandent de : - déclarer recevables et bien fondés les époux [X] [D] ; - dire que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux [X] [D] ; - dire que la loi française est applicable au divorce des époux [X] [D] ; - dire que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux [X] [D] ; - dire que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux [X] [D] ; - dire n’y avoir lieu à statuer sur les mesures provisoires ; - prononcer le divorce des époux [X] [D] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par application de l’article 233 du Code civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance des époux [X] [D] célébré le [Date mariage 3] 2022 en Turquie et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - constater l’accord complet des époux quant aux modalités de leur séparation ; - homologuer l’accord intervenu ; - dire qu’à la suite du divorce, Madame [Y] [V] conservera l’usage du nom de son conjoint ; - fixer la date d’effets du divorce à la date de la demande en divorce ; - rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; - donner acte aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux qu’ils formulent ; - dire que les époux ont convenu qu’il n’y avait lieu au versement d’une prestation compensatoire ; - dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ; - fixer la résidence des enfants au domicile maternel en application de l’article 373-2-1 du Code civil ; - dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants, de quinze jours maximum à chacun de ses séjours à Mayotte, à charge pour lui de prévenir la mère par tout moyen au moins un mois à l’avance des dates auxquelles il entend accueillir les enfants et à charge pour lui de justifier du lieu où seront hébergés les enfants ; - dire que le père versera une contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants à hauteur de 120 euros par mois et par enfant ; - dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance.

Compte tenu du jeune âge des enfants, il n'a pas été demandé aux parties s'ils avaient été informés de leur droit à être entendus dans la présente procédure, leur absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.

Les parties ayant déposé leur dossier respectif à l’audience du 20 février 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée par mention au dossier.

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date à