2ème Chambre civile, 13 mars 2025 — 22/02029
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : Société KATLIMO c/ [J] [R], S.A. ALLIANZ IARD, [N] [U], Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS MINUTE N° Du 13 Mars 2025 2ème Chambre civile N° RG 22/02029 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OGMM
Grosse délivrée à Me Nicolas MATTEI Me Julie DE VALKENAERE Me Elodie ZANOTTI
expédition délivrée à Me Julien SALOMON
le 13 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du treize Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 28 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Société KATLIMO Société privée à Responsabilité limitée de droit belge prise ne la personne de son gérant Monsieur [X] [G] [Adresse 15] [Localité 5] représentée par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [J] [R] [Adresse 14] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [N] [U] [Adresse 13] [Adresse 7] [Localité 1] défaillant Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED habillitée à opérer sur le territoire national par sa succursale française représentée par SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE - [Adresse 6] [Localité 9] défaillant SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS -SMABTP- [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 5, 10, 11 et 12 mai 2022, la société à responsabilité limitée de droit belge KATLIMO a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice M. [J] [R], la SA ALLIANZ IARD, Mme [N] [U], la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et la SMABTP.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société KATLIMO demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 1193, 1194 et 1195 du code civil ; 1217, 1223, 1227, 1229 et 1231-1 du code civil ; 1792 et suivants du code civil, de : juger recevable et bien fondée la société KATLIMO en ses fins et demandes ;juger que le contrat n’a pas été négocié, formé et exécuté de bonne foi par Monsieur [J] [R] ;juger que l’engagement de Monsieur [J] [R] a été imparfaitement exécuté envers la société KATLIMO ;juger que Madame [N] [U] a manqué à ses obligations contractuelles, professionnelles et légales ;en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant Monsieur [J] [R] à la société KATLIMO ;rendre commune et opposable la décision à intervenir aux sociétés ALLIANZ IARD, ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et SMABTP ;condamner solidairement Monsieur [J] [R], la société ALLIANZ IARD, Madame [N] [U] et les sociétés ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et SMABTP au paiement des sommes suivantes :119.072,17 € au titre d’une légitime et proportionnelle réduction du prix initialement fixé pour les travaux ainsi que la réparation intégrale des conséquences de l'inexécution ;10.922,81 € au titre du remboursement de l'intégralité des frais d'expertisecondamner solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [N] [U] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [N] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;débouter Monsieur [J] [R], la société ALLIANZ IARD, Madame [N] [U] et les sociétés ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et SMABTP de toutes demandes, fins ou prétentions contraires ;confirmer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la compagnie ALLIANZ IARD demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1194 et suivants, 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de : A titre principal : débouter la société KATLIMO de sa demande