Jex, 13 mars 2025 — 24/00015
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Commune [Localité 10] / [M], S.C.P. DFP N° RG 24/00015 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNC6 N° 25/97 Du 13 Mars 2025
Expédition délivrée Commune [Localité 10] [L] [M] S.C.P. DFP SCP ZONINO Me Luc PLENOT
Le 13 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE Commune [Localité 10], représentée par le maire en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS Monsieur [L] [M], domicilié au [Adresse 5] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9], domicilié : chez Me Marc PHILIPS Avocat, SELARL [Localité 8] ET PHILIPS - [Adresse 3] non comparant
S.C.P. DFP société de droit monégasque, sis [Adresse 4], représentée par son gérant associé Monsieur [L] [M], domicilié chez Me PHILIPS Avocat - SELARL [Localité 8] ET PHILIPS - [Adresse 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l'audience du 06 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 13 et du 14/12/2023, la COMMUNE DE LA TURBIE a fait assigner M. [L] [M] et la société SCP DFP devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice afin de liquider l'astreinte prononcée par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 12/09/2019 à hauteur de 36 400 euros, de condamner la société SCP DFP représentée par son gérant M. [L] [M] à payer ladite somme, de prononcer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard tant qu'il n'a pas présenté à la commune de la Turbie les preuves de travaux demandés dans le cadre de l'expertise, de condamner la société SCP DFP représentée par son gérant M. [L] [M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par jugement du 07/11/2024, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats afin que la COMMUNE DE [Localité 10] produise les pièces visées au bordereau et a été renvoyée à l'audience du 06/01/2025.
A l'audience du 06/01/2025, par conclusions visées par le greffe la COMMUNE DE [Localité 10] a maintenu ses demandes issues de son assignation.
M.[L] [M] et la SCP DFP société de droit monégasque n'ont pas comparu.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de rappeler que affaire a fait déjà l'objet de réouverture des débats au visa des articles 16 et 444 du code de procédure civile afin notamment que la demanderesse justifie des pièces qu'elle vise dans son bordereau et partant qu'elle justifie ses demandes.
Il ressort de l'analyse des pièces versées à la présente procédure que la COMMUNE DE LA TURBIE ne produit pas le titre exécutoire visé dans son assignation et sur lequel est fondé sa demande sa demande de liquidation d'astreinte soit en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 12/09/2019. Par conséquent, la juridiction de céans n'a pas la possibilité de vérifier le bien fondé des demande de la commune de [Localité 10].
Dans ces conditions, il convient de débouter la COMMUNE DE [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes. La COMMUNE DE [Localité 10] partie succombante sera condamnée aux entiers dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la COMMUNE DE [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes,
LAISSE à la charge de la COMMUNE DE [Localité 10] les frais irrépétibles engagés par ses soins ;
CONDAMNE la COMMUNE DE [Localité 10] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION