Jex, 13 mars 2025 — 24/04134

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [X] / Société COTE D’AZUR HABITAT N° RG 24/04134 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCU2 N° 25/98 Du 13 Mars 2025

Grosse délivrée Me Valérie FEVRIER Me Marina POUSSIN

Expédition délivrée [M] [X] Société COTE D’AZUR HABITAT Me Galtier

Le 13 Mars 2025

Mentions :

DEMANDERESSE Madame [M] [X] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024005451 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représentée par Me Valérie FEVRIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE Société COTE D’AZUR HABITAT, agissant poursuites et diligences de sa Directrice en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier

A l'audience du 16 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation signifiée le 20/09/2024, Mme [M] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de délai pour quitter le logement sis [Adresse 3], tendant à surseoir à l’expulsion ordonnée à son encontre par jugement du 12/10/2023 et du jugement rectificatif du 18/06/2024 rendus par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et signifiés le 19/07/2024.

L’affaire appelée à l'audience du 04/11/2024 a été radiée. A la demande de Mme [M] [X] par courrier remis au greffe le 20/11/2024, l'affaire a été remise au rôle et évoquée à l'audience du 16/12/2024.

A l’audience, Mme [M] [X] maintient sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux et demande de voir débouter COTE D'AZUR HABITAT de toutes ses demandes.

Elle fait valoir que sa situation financière, professionnelle et personnelle est particulièrement précaire et qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité de respecter le délai pour quitter les lieux ; que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales au regard de son état de santé et de sa situation d'adulte handicapée ; qu'elle ne dispose que de faibles ressources et que les recherches aux fins de trouver un autre logement dans le parc privatif sont difficiles ; qu'elle est de bonne foi et a mis en place un prélèvement automatique avec le bailleur social aux fins de solder un arriéré de plus de 2800 euros. Elle précise que dès le 26/08/2024, elle a déposé une demande de logement social et qu'elle bénéficie d'un stage de formation d'aide soignante jusqu'au 28/02/2025 ne lui laissant que peu de temps pour les visites.

Par conclusions visées à l’audience, COTE D'AZUR HABITAT s’oppose à la demande de délai et sollicite la condamnation de Mme [X] à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

COTE D'AZUR HABITAT indique que la résiliation du contrat de bail de Mme [X] résulte de violations graves et répétées de ses obligations de locataire malgré de multiples mises en demeure et que Mme [X] se maintient dans les lieux en continuant ses violations graves et répétées ayant justifié la résiliation du bail ainsi qu'en témoigne le rapport dressé le 21/10/2024 et le 06/12/2024. Elle précise que le garde assermenté témoigne de plaintes perpétuelles des locataires à l'égard de Mme [X] pour des faits multiples tels ques des déjections canines et urines de chiens, poubelles abandonnées sur son palier, détritus jetés par la fenêtre, comportement violent et agressif à l'égard du voisinage et menaces d'ouvrir le gaz depuis qu'elle sait qu'elle va être expulsée. Elle s'oppose à l'octroi de tout délai et précise que le relevé établi le 11/12/2024, son décompte montre un solde débiteur de 5175,47 euros. Elle considère qu'elle ne justifie d'aucune démarche pour quitter le logement et qu'elle est de mauvaise foi. Elle considère qu'elle ne remplit pas les conditions requises par les articles L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution. Elle sollicite le paiement d'une somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, c