Référés, 13 mars 2025 — 24/02284

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2025

N° RG 24/02284 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX7W

N° de minute :

S.C.I. DU [Adresse 4]

c/

S.A.R.L. [Localité 7] MOBILITE

DEMANDERESSE

S.C.I. DU [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Betty-océane MASSIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E839

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [Localité 7] MOBILITE [Adresse 3] [Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2018, la SCI du [Adresse 3] a donné à bail commercial à la société ADA des locaux sis [Adresse 3] à PUTEAUX (92800) pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes.

Le 8 avril 2021, une cession de fonds de commerce est intervenue entre la société ADA et la société [Localité 7] MOBILITE. Celle-ci a été signifiée à la société bailleresse le 4 mai 2021.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte d’huissier de justice en date du 25 juin 2024, la SCI du [Adresse 3] a fait délivrer à la société PUTEAUX MOBILITE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 3 341 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû au deuxième trimestre 2024 inclus.

Arguant que la société PUTEAUX MOBILITE n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société bailleresse a, par acte du 5 septembre 2024, assigné en référé la société PUTEAUX MOBILITE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :

constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 9] l’expulsion de la société [Localité 7] MOBILITE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la force publique s’il y a lieu,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix de la bailleresse et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues et ce, aux frais de la défenderesse,fixer l’indemnité d’occupation mensuelle sur la base du dernier loyer en cours et ce, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,condamner à titre provisionnel la société [Localité 7] MOBILITE au paiement de ladite indemnité d’occupation fixée,condamner la société [Localité 7] MOBILITE au paiement de la somme provisionnelle de 6 521 euros au titre des loyers et charges et taxes impayés arrêtés au 20 août 2024, mensualité d’août incluse, condamner la société [Localité 7] MOBILITE au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société [Localité 7] MOBILITE aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, signifié le 25 juin 2024 Lors de l'audience du 28 janvier 2025, la SCI du [Adresse 3], confirme les termes de sa demande initiale.

Régulièrement assignée (remise à l’étude), la société [Localité 7] MOBILITE n'a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le juge des