Référés, 13 mars 2025 — 24/02282
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2025
N° RG 24/02282 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2MZ
N° de minute :
La Société [Adresse 5]
c/
La Société S.A.R.L. KMC Bâtiment
DEMANDERESSE
La Société [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Françoise DONZE-BRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1600
DEFENDERESSE
La Société S.A.R.L. KMC Bâtiment [Adresse 6] [Localité 4]
non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 Février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 13 avril 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/00343, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la Société [Adresse 5], désigné Monsieur [W] [X] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 27 septembre 2024, la Société Coopérative d’intérêt Collectif d’HLM de la Boucle de la Seine demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société S.A.R.L. KMC Bâtiment.
A l’audience du 17 Février 2025, la Société S.A.R.L. KMC Bâtiment n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 18 septembre 2024.
La Société [Adresse 5] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société S.A.R.L. KMC Bâtiment les opérations d’expertise;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Société S.A.R.L. KMC Bâtiment les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 avril 2023 enregistrée sous le RG n° 23/00343, ayant désigné Monsieur [W] [X] en qualité d’expert ;
DISONS que la Société [Adresse 5] communiquera sans délai à la S.A.R.L. KMC Bâtiment l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la Société S.A.R.L. KMC Bâtiment à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société [Adresse 5] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Société Coopérative d’intérêt Collectif d’HLM de la Boucle de la Seine lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société S.A.R.L. KMC Bâtiment sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 7], le 17 Février 2025.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE, Philippe GOUTON Isabelle BOEUF, Vice-Présidente