Référés, 13 mars 2025 — 25/00111

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2025

N° RG 25/00111 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2LS

N° de minute :

S.C.I. SCI LES PALMIERS

c/

S.A.S. D.M.C

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI LES PALMIERS [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Marie-ange DOMISSE de la SELARL 2.J.F., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 267

DEFENDERESSE

S.A.S. D.M.C [Adresse 1] [Localité 4]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Par acte du 4 juin 2024, la société [Adresse 8], propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société ASSOFAC, a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir l’expulsion et la condamnation au paiement : 1) d’une provision de 67 308,22 € et 23 199,57 € à valoir sur loyers impayés, les intérêts de retard calculés sur la base du taux légal majoré de 2 points, et s’ils sont dus pour une année entière, eux même porter intérêt conformément aux disposition de l’article 1154 du Code civil, 2) d’une provision de 23 199,75 € en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, déduction faite des frais d’huissier, une pénalité correspondant à 10% des sommes dues, à titre de pénalité forfaitaire et les intérêts de retard calculés sur la base d’un taux mensuel de 1% du montant de la somme due, lesdits intérêts étant dus à la date d’exigibilité de chacune des sommes et devant, s’ils sont dus pour une année entière, eux même porter intérêt conformément aux disposition de l’article 1154 du Code civil ;

3) d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société ASSOFAC a constitué avocat, mais n’a pas conclu.

MOTIVATION

La société [Adresse 5] est propriétaire de locaux à usage de bureaux dans l’immeuble dénommé Nautile, sis à [Adresse 7], correspondant à deux locaux : * 1 : 412 m2 au RDC * 2 : 152 m2 au 1er étage.

1) au titre des loyers impayés :

La société TOUR EIFFEL justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 20/03/2023 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 13 374,55 € euros au 28/02/2023.

La société ASSOFAC étant toujours en situation d’impayés, la société [Adresse 5] l’a donc invitée, par une mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/10/2023, à régler ses impayés s’élevant, conformément au décompte arrêté en date du 19 octobre 2023, à la somme de : - 51 849,76 € TTC s’agissant du local n°1 d’une surface de 412 m² ; - 10 782,77 € TTC s’agissant du local n°2 d’une surface de 152 m²

Faisant suite à l’augmentation des impayés de la société ASSOFAC, la société [Adresse 5] a de nouveau mis en demeure celle-ci afin de lui régler ses impayés s’élevant, conformément au décompte arrêté en date du 18 janvier 2024, à la somme de : - 65 420,15 € TTC s’agissant du local n°1 d’une surface de 412 m² ; - 21 854,65 € TTC s’agissant du local n°2 d’une surface de 152 m².

Malgré ses échanges par mails, la dette locative de la société ASSOFAC a continué à croître. A ce jour, et selon décompte locatif arrêté à la date du 22 mai 2024, le solde locatif reste débiteur d’un montant de : - 67 308,22 € TTC pour le local n°1 d’une surface de 412 m2. - 23 199,57 € TTC pour le local n°2 d’une surface de 152 m². Ces sommes sont dues à la société de la [Adresse 8].

2) Au titre de la clause pénale : Les sommes réclamées par le bailleur à titre de clause pénale apparaissent manifestement excessives. Aussi les demandes formées à ce titre se heurte à une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée en référé. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

3) Sur les autres demandes : La demande au titre des intérêts de retard majorée de deux points est rejetée. La capitalisation des intérêts sera accordée. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société TOUR EIFFEL l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Condamnons la société ASSOFAC à payer, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, à la société [Adresse 8] la somme provisionnelle de 67 308,22 euros TTC, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, déduction faite des frais d’huissier, correspondant aux loyers impayés au 22/05/2024, correspondant au local d’une surface de 412 m2.

Condamnons la société ASSOFAC à p