Référés, 13 mars 2025 — 24/02531

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2025

N° RG 24/02531 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2UP

N° de minute :

[D] [U] [O]

c/

[L] [G]

DEMANDEUR

Monsieur [D] [U] [O] [Adresse 4] [Localité 5]

Représenté par Maître Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R250

DEFENDEUR

Monsieur [L] [G] [Adresse 3] [Localité 5]

Non-comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Par acte du 24/10/1984, M. [D] [U] [O], propriétaire de locaux commerciaux (local de bureau sis au 7ème étage de l’immeuble du [Adresse 1]) donnés à bail M. [L] [G], a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 2 759 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, M. [L] [G] n’a pas comparu.

MOTIVATION

M. [D] [U] [O] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 2 957,23 euros au 11/07/2024. L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 11/07/2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L’obligation de M. [L] [G] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [U] [O] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Condamnons M. [L] [G] à payer à M. [D] [U] [O] la somme provisionnelle de 2 759 euros correspondant aux loyers impayés au 11/07/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11/07/2024.

Constatons la résolution du bail au 12/08/2024.

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion M. [L] [G] ou de tous occupants de son chef des locaux situés au 7ème étage de l’immeuble du [Adresse 2]. Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution;

Condamnons M. [L] [G] à payer à M. [D] [U] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [L] [G] aux dépens.

FAIT À [Localité 6], le 13 mars 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Isabelle BOEUF, Vice-Présidente