Référés, 13 mars 2025 — 24/02071
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2025
N° RG 24/02071 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYT5
N° de minute :
[T], [H], [P] [V] épouse [I] [D] [X]
c/
S.A.S. C. ROYAL
DEMANDERESSE
Madame [T], [H], [P] [V] épouse [I] [D] [X] représentée en tant que de besoin par son Mandataire, la Société de Gérance de l’Immobilière [E], [Adresse 4]. [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0235
DEFENDERESSE
S.A.S. C. ROYAL [Adresse 1] [Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2024, Madame [T] [M] a donné à bail commercial à la SAS C. ROYAL des locaux sis [Adresse 2] pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 36 000 euros hors charges et hors taxes, payable par mois d’avance, pour une activité de restauration.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 juillet 2024, Madame [T] [I] [L] a fait délivrer à la SAS C. ROYAL un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 13 792,50 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2024 inclus.
Arguant que la SAS C. ROYAL n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, Madame [T] [M] a, par acte du 2 septembre 2024, assigné la SAS C. ROYAL devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail la liant à la SAS C. ROYAL, avec effet au 5 août 2024,ordonner l’expulsion de la SAS C. ROYAL des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués,condamner la SAS C. ROYAL au paiement de la somme provisionnelle de 13 971,11 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de septembre 2024 inclus,fixer provisionnellement le montant de l’indemnité d’occupation qui sera due par la SAS C. ROYAL jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer contractuel augmenté de 10%, outre charges et taxes,condamner la SAS C. ROYAL à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS C. ROYAL aux dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer, Lors de l'audience du 28 janvier 2025, Madame [T] [M], représenté par son conseil, confirme sa demande et actualise à la baisse sa demande de condamnation de la SAS C. ROYAL à la somme de 13 562,71 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de janvier 2025 inclus.
Régulièrement assignée (remise à l'étude) la SAS C. ROYAL n'a pas comparu.
Conformément à l’article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessit