CTX Protection sociale, 3 mars 2025 — 22/00337
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 03 Mars 2025
N° RG 22/00337 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XKZF
N° Minute : 25/00304
AFFAIRE
S.A.S.U. [18]
C/
[10] [Localité 6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [18] [Adresse 23] [Localité 3]
représentée par Maître Amélie FORGET substituant Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
[10] [Localité 6] [15] [Adresse 16] [Localité 4]
dispensée de comparaître
***
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jean-Marie JOYEUX,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [R], salariée de la SASU [18] en qualité d'agent de service, a souscrit le 17 avril 2019 une déclaration de maladie professionnelle consistant en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (supra-épineux).
Le certificat médical initial du 29 mars 2019 mentionne une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, par atteinte du supra-épineux ».
La [9] ([13]) de Seine-[Localité 22] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 13 décembre 2019.
La date de consolidation a été fixée au 15 juin 2021 par le médecin-conseil de la [14] et un taux d'incapacité de 20 % a été reconnu à SASU [18], selon décision du 7 juillet 2021, en raison de « séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite chez une assurée âgée de 48 ans, agent de service hospitalière, droitière, consistant en des douleurs typiques diurnes et nocturnes de l'épaule droite, avec diminution importante des mobilités actives et passives. Une incidence professionnelle est prise en compte ».
La SASU [18] a contesté ce taux d'incapacité devant la commission médicale de recours amiable ([11]) par courrier du 30 août 2021.
En l'absence de réponse de cette commission dans le délai imparti, la SASU [18] a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 1er mars 2022, saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle seule la SASU [18] a comparu et a été entendue en ses observations.
Les deux parties ont expressément accepté que l'affaire ne soit pas renvoyée malgré l'absence d'un assesseur (la [14] par note en délibéré autorisée par le tribunal sous la forme d'un courrier électronique du 14 janvier 2025).
La SASU [18] demande au tribunal, aux termes de ses observations orales et de sa requête, de : à titre principal, – déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, les séquelles de l'affection de l'épaule droite du 25 avril 2018 déclarée par Madame [X] [R] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ; à titre subsidiaire : – ordonner avant-dire droit une expertise sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d'incapacité attribuée à Madame [X] [R], le docteur [T] [S] devant être convoqué pour participer aux opérations d'expertise afin de respecter le principe du contradictoire.
En défense, la [8] a sollicité une dispense de comparution.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s'oppose à ce que la [14] soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle présenté par Madame [X] [R] à la suite de sa maladie professionnelle du 25 avril 2018 dans les rapports entre la [14] et la SASU [18]
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
L'article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous