Référés, 13 mars 2025 — 24/03013
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2025
N° RG 24/03013 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2CF6
N° de minute :
Monsieur [M] [X] [D], Madame [R] [G] épouse [D]
c/
Monsieur [U] [J], S.A. AXA FRANCE IARD, SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY
DEMANDEURS
Monsieur [C] [D] [Adresse 6] [Localité 7]
et
Madame [R] [G] épouse [D] [Adresse 6] [Localité 7]
Tous les deux représentés par Maître Eléonore HERMANN de l’AARPI CAP LEGAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R194
DEFENDEURS
Monsieur [U] [J] exerçant sous la dénomination ECOLO DIAGNOSTIC [Adresse 1] [Localité 9]
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [U] [J] [Adresse 4] [Localité 8]
Tous les deux représentés par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
Société MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 24 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/01584, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [M] [X] [D] et Madame [R] [G] épouse [D], désigné Monsieur [T] [P] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 12 Décembre 2024, Monsieur [M] [X] [D] et Madame [R] [G] épouse [D] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à Monsieur [U] [J], à la S.A. AXA FRANCE IARD et à la société MIC INSURANCE COMPANY.
A l’audience du 28 Janvier 2025, Monsieur [U] [J], la S.A. AXA FRANCE IARD, la société MIC INSURANCE COMPANY ont formulé protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 16 décembre 2024.
Monsieur [M] [X] [D] et Madame [R] [G] épouse [D] justifient d’un motif légitime de rendre communes à Monsieur [U] [J], à la S.A. AXA FRANCE IARD et à la société MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à Monsieur [U] [J], à la S.A. AXA FRANCE IARD, à la société MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/01584, ayant désigné Monsieur [T] [P] en qualité d’expert ;
DISONS que Monsieur [M] [X] [D] et Madame [R] [G] épouse [D] communiqueront sans délai à Monsieur [U] [J], à la S.A. AXA FRANCE IARD et à la société MIC INSURANCE COMPANY, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer Monsieur [U] [J], la S.A. AXA FRANCE IARD, la société MIC INSURANCE COMPANY à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [X] [D] et Madame [R] [G] épouse [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [M] [X] [D] et Madame [R] [G] épouse [D] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [U] [J], à la S.A. AXA FRANCE IARD et à la société MIC INSURANCE COMPANY sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 10], le 13 Mars 2025.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE, Pierre CHAUSSO