Référés, 13 mars 2025 — 24/01476

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2025

N° RG 24/01476 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQNN

N° de minute :

[E] [W]

c/

S.A. ALLIANZ IARD

DEMANDEUR

Monsieur [E] [W] [Adresse 6] [Localité 10]

Représenté par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0524

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Localité 8]

Représentée par Maître Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Par acte du 20/06/2024, M. [E] [W], âgé de 30 ans, a assigné en référé la société Allianz Iard pour obtenir la désignation d’un expert médical et sa condamnation à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation du dommage qu’il a subi à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime.

Il sollicite aussi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Allianz Iard indique ne pas s’opposer aux demandes d’expertise, mais s’oppose à la demande de provision

Bien que s’agissant d’un accident du travail, la caisse d’assurance maladie n’a pas été assignée.

MOTIVATION

Il résulte des pièces du dossier qu’alors qu’il circulait le 22/05/2028 à [Localité 12] à bord de son véhicule Peugeot Partner, M. [E] [W] a été percuté par un véhicule à l’arrière.

La société Allianz, en sa qualité d’assureur titulaire du mandat de gestion en vertu de la convention IRCA, a désigné, pour le compte de qui il appartiendra, le Docteur [I] afin d’examiner M. [W]. Celui-ci a notamment indiqué que les lésions initiales correspondaient à des douleurs cervicales, et a estimé à 3% le taux de DFP (déficit fonctionnel permanent) et à 2/7 les souffrances endurées.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

M. [E] [W] justifie d’un intérêt légitime aux vu des éléments médicaux qu’il produit à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel.

Conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

M. [E] [W] n’indique pas quel est le fondement de sa demande. En tout état de cause, que ce soit en vertu du contrat d’assurances le liant avec la société Allianz Iard ou en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, M. [E] [W] dispose du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Sa demande de provision est donc bien fondée en son principe.

Au vu des justificatifs médicaux produits, qui démontrent les sérieux préjudices subis par M. [E] [W] à la suite de l’accident et notamment le rapport d’expertise amiable, il convient d’allouer à la victime une provision au montant suffisant et non sérieusement contestable de 5 000 euros.

Les dépens de l’instance ne figurant pas au rang des charges que la société Allianz Iard est tenu d’assurer en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances, ceux-ci demeureront à la charge du demandeur et la demande formée par celui-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer.

M. [E] [W] devra mettre en cause son organisme social, afin que l’expertise lui soit opposable et que le jugement ultérieur de liquidation lui soit déclaré commun.

PAR CES MOTIFS Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés.

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder

Commet le docteur [O] [V] (1952)

Docteur en médecine , [Adresse 5] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :

* Convoquer les parties, et, dans le respect du princ