Référés, 13 mars 2025 — 23/03011
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2025
N° RG 23/03011 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5YM
N° de minute :
S.C.I. 2 BG INVESTISSEMENTS
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2]
DEMANDERESSE
S.C.I. 2 BG INVESTISSEMENTS [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1432
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] - représenté par le cabinet BECART GESTION [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Maryla GOLDSZAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0800
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 30 janvier 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SCI 2 BG INVESTISSEMENTS est propriétaire d’un appartement au 2e étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à Colombes (92700), soumis au statut de la copropriété.
Elle expose subir depuis plusieurs années un dégât des eaux ayant pour origine la toiture de l’immeuble.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, la société SCI 2 BG INVESTISSEMENTS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Colombes (92700), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BECART GESTION (« le SDC), afin d’obtenir sa condamnation à effectuer notamment des travaux et lui payer une provision.
A l’audience du 21 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 juillet 2024, puis à celle du 19 décembre 2024.
À l’audience du 19 décembre 2024, le conseil du demandeur a soutenu les termes de ses conclusions récapitulatives (3) par lesquels il demande, outre sa dispense de toute participation aux condamnations prononcées à l’encontre du SDC et le débouté des prétentions de celui-ci, sa condamnation à lui payer les sommes de :
9.694,44 euros, au titre du préjudice subi du fait du départ de son locataire, montant arrêté au mois de décembre 2024, 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait notamment de la tardiveté de la mise en œuvre des travaux, 4.000 euros au titre du manque à gagner sur les loyers et charges non perçus pour la période postérieure à janvier 2025, 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le conseil du SDC, soutenant ses conclusions responsives et récapitulatives n°2, demande de voir débouter la demanderesse de ses prétentions et de la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, la demanderesse expose que le locataire de son appartement a donné congé en raison du mauvais état de celui-ci, imputable au SDC. Elle soutient ensuite subir un préjudice financier du fait du retard dans la mise en œuvre des travaux, le devis initial étant de 5.104 euros et « les travaux de couverture aujourd’hui nécessaires vont être d’un montant beaucoup plus conséquent ». Elle déclare enfin qu’elle va persister à subir un manque à gagner à l’avenir sur les loyers et charges pour la période postérieure à janvier 2025. Le défendeur soutient que ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses. Il argue d’abord qu’il n’est pas démontré que seule l’absence des dernières réparations serait à l’origine du préjudice dont elle entend obtenir réparation. Il déclare que la dégradation de la toiture est ancienne, ce que la demanderesse, qui était propriétaire de l’ensemble de l’immeuble avant de le vendredi par lots, ne pouva